La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2002 | FRANCE | N°98BX01417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mars 2002, 98BX01417


Vu, enregistré le 7 août 1998 sous le n° 98BX01417 la requête présentée pour M. Mohand Y...
A... demeurant ... ;
M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 7 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 1996 du directeur de l'office des migrations internationales (OMI) qui a rejeté sa réclamation dirigée à l'encontre de la décision de l'OMI du 30 août 1996 lui appliquant la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du code du travail à raison de l'emploi illégal d'é

trangers ainsi que du titre de recouvrement correspondant ;
Vu les autres ...

Vu, enregistré le 7 août 1998 sous le n° 98BX01417 la requête présentée pour M. Mohand Y...
A... demeurant ... ;
M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 7 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 1996 du directeur de l'office des migrations internationales (OMI) qui a rejeté sa réclamation dirigée à l'encontre de la décision de l'OMI du 30 août 1996 lui appliquant la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du code du travail à raison de l'emploi illégal d'étrangers ainsi que du titre de recouvrement correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail : ANul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-7 du même code : ASans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341- 6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. ;
Considérant que le 31 janvier 1996, un officier de police assisté de deux inspecteurs de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) a constaté dans le restaurant de M.
A...
la présence de deux personnes de nationalité étrangère démunies de titre de travail, B... Samir Ferhat et Jacques X... ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux de police dressés les 31 janvier 1996 et 6 février 1996 que M. Z... était, lors du contrôle susmentionné, occupé à laver des assiettes et à servir des clients ; que ces tâches, qui ne pouvaient être accomplies que sous la direction de M. A... révélaient, dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'une relation de travail entre M. A... et M. Z... ; que ni la circonstance que M. Z... soit le neveu de M. A... qui le logeait et le nourrissait ni le fait que M. Z... n'aurait travaillé qu'occasionnellement pour son oncle ne sont de nature à contredire la réalité de l'infraction constatée ;
Considérant, en second lieu, que s'agissant de M. X..., il appartenait à M. A... de s'assurer que l'intéressé était muni d'un titre de travail dès son embauche ; qu'il suit de là que tant la circonstance que M. X... n'aurait été employé que depuis huit jours au moment des faits que le fait qu'il aurait attendu de renouveler sa carte de séjour, qui était expirée, pour signer un contrat d'embauche sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de l'office des migrations internationales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. A... à payer à l'office des migrations internationales une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... est condamné à verser à l'office des migrations internationales la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01417
Date de la décision : 19/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L341-6, L341-7, L141-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-19;98bx01417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award