Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 1998, présentée pour Mme Monique Y... domiciliée 10, place du 14 juillet, Valence-sur-Baïse (Gers) ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux soit condamné à réparer les conséquences préjudiciables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans cet établissement le 26 mai 1988 concernant sa main droite ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Mme Y..., présente et représentée par Maître Salviat-Barre loco Maître Gauthier- X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que si la présence d'un syndrome algodystrophique rend en principe inopportune toute intervention chirurgicale, l'examen des clichés radiographiques de la main droite de Mme Y..., victime le 24 novembre 1987 d'un accident de service lui ayant causé une blessure au pouce, ne permet pas de conclure à l'existence d'un tel syndrome avant l'intervention qu'elle a subie le 26 mai 1988 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; que, ainsi que l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, ces conclusions sont en accord avec celles présentées par quatre des six experts désignés dans le cadre de la procédure pénale ; que, dès lors, au vu de ces éléments concordants, aucune faute médicale liée à la réalisation de l'intervention précitée ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y..., bénéficiaire au demeurant de l'aide juridictionnelle partielle, une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et les conclusions du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sont rejetées.