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19/03/2002 | FRANCE | N°99BX00244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mars 2002, 99BX00244


Vu la requête enregistrée le 10 février 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Roger X..., par Maître Y..., avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 21 mars 1995 lui retirant quatre points de son permis de conduire et, Aà défaut , à ce que la Cour de justice des Communautés européennes soit saisie à titre préjudiciel afin qu'elle se prononce sur Ale

champ d'application et d'efficacité des principes posés au travers des a...

Vu la requête enregistrée le 10 février 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Roger X..., par Maître Y..., avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 21 mars 1995 lui retirant quatre points de son permis de conduire et, Aà défaut , à ce que la Cour de justice des Communautés européennes soit saisie à titre préjudiciel afin qu'elle se prononce sur Ale champ d'application et d'efficacité des principes posés au travers des articles 7 et 100 du Traité de Rome ;
2°) d'annuler la décision ministérielle du 21 mars 1995 ;
3°) à défaut, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question préjudicielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que, dans sa demande devant le tribunal administratif, enregistrée le 23 mai 1995, M. X... n'a invoqué que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision préfectorale du 21 mars 1995 retirant quatre points de son permis de conduire ; qu'en particulier, et contrairement à ce qu'il soutient devant la cour, l'exception tirée de l'illégalité des décrets d'application de la loi du n° 89-469 du 10 juillet 1989, avait trait, même si l'incompétence des auteurs de ces décrets était invoquée, à la légalité interne de cette décision ; qu'à l'expiration du délai de recours contentieux qui courait en l'espèce au plus tard à compter de cette date du 23 mai 1995, M. X... n'a invoqué aucun moyen relatif à la légalité externe de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information dans les conditions prévues à l'article R. 258 du code de la route, qui n'est pas d'ordre public, et qui a été invoqué ultérieurement, a été rejeté à bon droit par le tribunal administratif comme constituant une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable ; que, pour la même raison, le requérant n'est pas recevable à invoquer ce moyen en appel ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route alors en vigueur : ALe nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : ( ...) La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal de police de Toulouse du 13 décembre 1994 devenu définitif, M. X... a été reconnu coupable d'une infraction aux dispositions du code de la route pour avoir omis de respecter l'arrêt imposé par un feu rouge ; qu'une telle infraction entraîne une réduction du nombre de points affecté au permis de conduire égale à quatre ; que, bien que ce jugement, en application du premier alinéa de l'article 469-1 du code de procédure pénale, dispense M. X... de peine, il doit être regardé comme constituant une condamnation établissant la réalité de l'infraction au sens des dispositions précitées de l'article L. 11-1 du code de la route ;
Considérant, en deuxième lieu, que bien qu'il prévoie que le retrait de points est prononcé par une autorité administrative, et compte tenu des garanties accordées à l'auteur de l'infraction, l'ensemble des dispositions du code de la route relatives au permis à points doit être regardé comme respectant les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que si le requérant invoque également la violation de l'article 7 de cette convention, ce moyen n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que le principe de non- discrimination consacré par le traité instituant la Communauté économique européenne ne peut trouver à s'appliquer à des situations purement internes à un Etat membre qui ne présentent aucun lien de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire ; que ce principe de non-discrimination n'a d'autre objet que d'éliminer les discriminations défavorables aux ressortissants des autres Etats membres et ne saurait limiter les pouvoirs dont les autorités nationales sont investies à l'égard de leurs propres ressortissants ; qu'il s'ensuit que le requérant ne saurait utilement invoquer, pour contester la légalité de la mesure de retrait de points de son permis de conduire, la violation de ce principe de non-discrimination ; que le moyen tiré de la violation de l'ancien article 100 du même traité n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de satisfaire les demandes du requérant à fin de questions préjudicielles, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00244
Date de la décision : 19/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT


Références :

Code de la route R258, L11-1
Code de procédure pénale 469-1
Loi 89-469 du 10 juillet 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-19;99bx00244 ?
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