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21/03/2002 | FRANCE | N°98BX01113

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 21 mars 2002, 98BX01113


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX01113, et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 août et 14 novembre 1998 et 6 mai 1999, présentés pour Mme Evelyne X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 26 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 1996 par laquelle le maire de Cayenne a prononcé sa mutation au service du développement social en qualité de conseiller technique à la petite enf

ance, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Cayenne de l'affecter à u...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX01113, et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 août et 14 novembre 1998 et 6 mai 1999, présentés pour Mme Evelyne X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 26 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 1996 par laquelle le maire de Cayenne a prononcé sa mutation au service du développement social en qualité de conseiller technique à la petite enfance, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Cayenne de l'affecter à un poste correspondant à son grade de puéricultrice hors classe sous astreinte de 1 500 F par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à la condamnation de la commune de Cayenne à lui verser la somme de 150 000 F en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 10 000 F au titre des frais exposés ;
2°) de prononcer l'annulation, la réintégration et la condamnation demandées ainsi que l'annulation de la décision du 12 décembre 1997 l'ayant privée du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de lui attribuer ladite bonification ;
3°) de condamner la commune de Cayenne à lui payer la somme de 30 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision, en date du 31 octobre 1996, du maire de Cayenne, Mme X..., puéricultrice hors classe, qui était auparavant directrice de la crèche communale, a été nommée conseiller technique Apetite enfance au service du développement social urbain, chargée d'aider à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une politique de la petite enfance et de coordonner l'action en ce domaine des assistantes maternelles ; que Mme X... a attaqué cette décision devant le tribunal administratif de Cayenne en se prévalant de ce qu'elle constituait une sanction déguisée ; que, par jugement du 26 mai 1998, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ladite décision, à ce que soit enjoint à la commune de l'affecter à un poste correspondant à son grade et à l'attribution d'une indemnité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d'affectation de Mme X... ait été prononcé par mesure disciplinaire ou en considération de la personne ; qu'il a été la conséquence d'une demande formulée par l'intéressée qui n'a subi, à cette occasion, aucune modification dans sa situation statutaire et a conservé un emploi d'encadrement et de conception dans les services sociaux de la commune ; que, même si la demande de l'intéressée a fait suite à une perte de son autorité sur le personnel placé sous sa responsabilité, la mutation de Mme X... a revêtu le caractère d'une mesure prise à sa demande dans l'intérêt du service et non d'une sanction disciplinaire déguisée ; que, dès lors, une telle décision n'avait à être précédée ni d'une procédure disciplinaire, ni d'une consultation de la commission administrative paritaire ; que si la requérante soutient que la commune ne lui a pas fourni les moyens d'exercer ses fonctions en ne lui attribuant pas, dès sa nouvelle affectation, un local correctement aménagé, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, Mme X... ne saurait utilement reprocher à la commune de Cayenne, qui n'était pas tenue d'accéder à sa demande, de ne pas avoir l'avoir promue à cette occasion au grade de coordinatrice de crèche, dès lors que l'une des trois conditions requises, tenant au nombre des recrutements à cet emploi effectués dans le département par d'autres voies, n'était pas remplie ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 1996 et, par voie de conséquence, sa demande indemnitaire ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ; que les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1997 l'ayant privée du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ont été présentées alors que le délai d'appel était écoulé et sont, dès lors, irrecevables ; qu'il en est de même pour ses conclusions tendant à l'attribution de ladite bonification qui sont nouvelles en appel ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cayenne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune tendant à l'application des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme Evelyne X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cayenne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01113
Date de la décision : 21/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-21;98bx01113 ?
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