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21/03/2002 | FRANCE | N°98BX01501

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 21 mars 2002, 98BX01501


Vu la requête n° 98BX01501 enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1998, présentée pour Mme Carmen Z... veuve X..., Mlle Sandrine X..., M. Frédéric X... et M. Pascal X..., demeurant Puy La Reine à Saint-Mexant (Corrèze) et pour M. Laurent X... demeurant chez M. Y..., ... (Loiret) ;
Les consorts X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 25 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tulle à leur payer une indemnité en réparation des préjudices matériel et

moral subis du fait de la révocation irrégulière de M. Michel X..., leu...

Vu la requête n° 98BX01501 enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1998, présentée pour Mme Carmen Z... veuve X..., Mlle Sandrine X..., M. Frédéric X... et M. Pascal X..., demeurant Puy La Reine à Saint-Mexant (Corrèze) et pour M. Laurent X... demeurant chez M. Y..., ... (Loiret) ;
Les consorts X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 25 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tulle à leur payer une indemnité en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de la révocation irrégulière de M. Michel X..., leur époux et père ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Tulle à leur verser une indemnité compensatrice des traitements non versés à M. Michel X... du 20 juin 1988 au 18 octobre 1989 ainsi que la somme de 400 000 F au titre du préjudice moral ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Tulle à leur payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X..., ayants droit de M. Michel X..., qui a été irrégulièrement révoqué par le centre hospitalier de Tulle le 2 juin 1988, ne sauraient prétendre, en l'absence de service fait, au versement du traitement de l'intéressé durant la période allant du 20 juin 1988, date d'effet de la révocation, au 18 octobre 1989, date de son décès ; que s'ils peuvent, le cas échéant, prétendre à être indemnisés du préjudice réellement subi, celui-ci doit être déterminé en tenant compte de l'importance respective des irrégularités entachant la décision annulée et du comportement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la révocation de M. Michel X..., annulée pour motif de forme, avait été motivée par le comportement de celui-ci dans l'exercice de ses fonctions d'agent des services hospitaliers de Tulle ; que ce comportement consistant, à plusieurs reprises, en des exhibitions, des attouchements et des gestes indécents envers certains pensionnaires et membres du personnel de l'établissement, qui ne saurait trouver son origine dans le handicap visuel dont souffrait l'intéressé, était de nature à compromettre le bon fonctionnement du service de cure et de rééducation du Chandou où il était affecté ; que ce grief, dont l'exactitude matérielle est établie par les pièces du dossier, était de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire, laquelle a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, consister en une mesure de révocation ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la gravité des faits relevés à l'encontre de l'intéressé, le vice de procédure dont était entaché sa révocation n'est pas de nature à ouvrir au profit de ses ayants droit un droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Tulle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le centre hospitalier de Tulle sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Tulle tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01501
Date de la décision : 21/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-21;98bx01501 ?
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