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21/03/2002 | FRANCE | N°98BX01553

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 21 mars 2002, 98BX01553


Vu la requête n° 98BX01553 enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1998 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 janvier 1999, présentés pour les consorts Y..., demeurant ... ;
Les consorts Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 2 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune du Château d'Oléron à leur verser une provision de 300 000 F en réparation du préjudice résultant de l'accident dont a été victime le jeune Roman Y... lors d'une visite

nocturne de la citadelle, une somme de 300 000 F au titre du préjudice mo...

Vu la requête n° 98BX01553 enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1998 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 janvier 1999, présentés pour les consorts Y..., demeurant ... ;
Les consorts Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 2 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune du Château d'Oléron à leur verser une provision de 300 000 F en réparation du préjudice résultant de l'accident dont a été victime le jeune Roman Y... lors d'une visite nocturne de la citadelle, une somme de 300 000 F au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 46 222 F en remboursement de divers frais et, d'autre part, à ce que soit ordonnée une expertise afin de préciser le préjudice subi ;
2°) de prononcer la condamnation demandée et d'ordonner une expertise médicale ;
3°) de condamner la commune du Château d'Oléron à leur payer la somme de 24 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître X... de la SCP Deffieux-Garraud, avocat des consorts Y... ;
- les observations de Maître Monet, avocat de la commune du Château d'Oléron ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 19 août 1993, vers 23 heures, M. Roman Y..., alors âgé de 19 ans, qui se promenait avec deux amis sur la partie haute des remparts entourant la citadelle de la commune du Château d'Oléron, a été victime d'une chute dont les consorts Y... rendent responsable la commune à laquelle ils demandent réparation ; que si aucun panneau n'interdisait l'accès des lieux ou n'en signalait le danger, M. Y... savait se trouver, de nuit, sur de hauts remparts surplombant la mer ; qu'il lui appartenait donc de se prémunir, en prenant les précautions nécessaires contre les risques que laissaient normalement prévoir le caractère des lieux ; que, néanmoins, alors qu'il s'était engagé sur une zone qui n'était pas directement éclairée, il a effectué un bond dans le but de rejoindre le sentier de promenade longeant les remparts et, perdant l'équilibre, a chuté au pied des remparts, seize mètres plus bas ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'accident en cause est uniquement imputable aux graves imprudences commises par M. Roman Y... et ne saurait, par suite, alors même que la chute est survenue sur une partie des remparts ouverte à la circulation publique et que des pancartes et grillages auraient été mis en place ultérieurement, engager la responsabilité de la commune du Château d'Oléron ;
Considérant, dès lors, que ni les consorts Y..., ni la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Château d'Oléron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer aux consorts Y... ou à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Château d'Oléron tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01553
Date de la décision : 21/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-21;98bx01553 ?
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