La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2002 | FRANCE | N°00BX01335;97BX00695

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 mars 2002, 00BX01335 et 97BX00695


Vu la lettre enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1999 par laquelle M. X... et Mme Y..., demeurant ..., ont présenté une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 97BX00695 rendu le 12 mai 1999 par la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux ouvre une procédure juridictionnelle sur la demande d'exécution de l'arrêt n° 97BX00695 rendu le 12 mai 1999 par la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu les mémoires enregistrés les 17 juillet

et 11 septembre 2000, présentés par M. X... et par Mme Y... tendant...

Vu la lettre enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1999 par laquelle M. X... et Mme Y..., demeurant ..., ont présenté une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 97BX00695 rendu le 12 mai 1999 par la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux ouvre une procédure juridictionnelle sur la demande d'exécution de l'arrêt n° 97BX00695 rendu le 12 mai 1999 par la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu les mémoires enregistrés les 17 juillet et 11 septembre 2000, présentés par M. X... et par Mme Y... tendant à ce que les lieux soient remis en leur état initial, à la condamnation du G.A.E.C. de Quincampoix au paiement d'une astreinte de 1.000 F (152,45 euros) dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ; ils
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ;
Considérant que, par décision en date du 16 septembre 1993, le préfet des Deux-Sèvres a accueilli favorablement une demande de dérogation présentée par le G.A.E.C. de Quincampoix pour l'extension dans un nouveau bâtiment d'un élevage de vaches laitières soumise à déclaration en application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ; que cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 février 1997 au motif que le bâtiment est implanté à moins de 50 mètres d'une habitation en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 12 juin 1992 du préfet des Deux-Sèvres portant application des prescriptions relatives aux élevages de vaches laitières et/ou mixtes ; que, pour le même motif, ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 12 mai 1999 ;
Considérant que les conclusions de Mme Y... et de M. X... tendant sur le fondement des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative à ce que le juge de l'exécution enjoigne au préfet des Deux- Sèvres et au G.A.E.C. de Quincampoix" de remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant l'arrêté annulé" doivent être regardées, eu égard aux motifs soulevés par les requérants, comme tendant à ce que soit enjoint, d'une part, la cessation de l'exploitation de l'extension de l'élevage et, d'autre part, la remise en état matérielle des lieux ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre le G.A.E.C. de Quincampoix :
Considérant que, quand il est saisi sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'encontre d'une personne privée qui n'est pas chargée de la gestion d'un service public ; que, par suite, les conclusions aux fins d'exécution de l'arrêt précité du 12 mai 1999 présentées par Mme Y... et par M. X... ne sauraient être accueillies en tant qu'elles sont dirigées contre le G.A.E.C. de Quincampoix ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat :

Considérant, d'une part, que l'arrêt précité comporte, nécessairement, eu égard à son motif et en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, l'obligation pour le préfet des Deux-Sèvres de mettre en demeure le G.A.E.C. de Quincampoix de régulariser la situation en déposant une nouvelle déclaration relative à l'élevage en cause prévoyant notamment l'exploitation de celui-ci à plus de 50 mètres de la maison d'habitation des requérants ; que cette mise en demeure de déposer une nouvelle déclaration dans un délai de deux mois devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que l'agrandissement du hangar permettant l'extension de l'élevage des vaches laitières sur litière a été réalisée sans autorisation de construire ; que la décision du préfet des Deux-Sèvres du 16 septembre 1993, n'a pas pour objet d'autoriser des travaux d'agrandissement du hangar ; qu'ainsi l'exécution de l'arrêt précité qui confirme l'annulation de cette dernière décision ne comporte pas l'obligation pour le préfet d'imposer au G.A.E.C. de Quincampoix d'effectuer la remise en état des lieux dès lors que la transformation de ceux-ci notamment par l'agrandissement d'un hangar ne procède pas de cet arrêté ;
Sur les astreintes :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution précitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte d'un montant de 500 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'exécution sera assurée ;
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Deux- Sèvres, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre en demeure le G.A.E.C. de Quincampoix de déposer une nouvelle déclaration régularisant l'extension de l'élevage de vaches.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01335;97BX00695
Date de la décision : 28/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Références :

Code de justice administrative L911-4, L911-1
Loi du 19 juillet 1976 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-28;00bx01335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award