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28/03/2002 | FRANCE | N°98BX01610

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 mars 2002, 98BX01610


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la commune du LAMENTIN par Me X... ;
La commune du LAMENTIN demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du maire du Lamentin rejetant la demande de permis de construire déposée par la Société Distribution Antillaise Discount (DAD) ;
2° de rejeter la demande présentée par la Société Distribution Antillaise Discount devant le tribunal administratif de Fort-de-France et de condamner cette

société à lui verser la somme de 20.000 F (3.048,98 euros) au titre des fr...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la commune du LAMENTIN par Me X... ;
La commune du LAMENTIN demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du maire du Lamentin rejetant la demande de permis de construire déposée par la Société Distribution Antillaise Discount (DAD) ;
2° de rejeter la demande présentée par la Société Distribution Antillaise Discount devant le tribunal administratif de Fort-de-France et de condamner cette société à lui verser la somme de 20.000 F (3.048,98 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité :
Considérant que la Société Distribution Antillaise Discount a présenté à l'invitation expresse du maire de la commune du LAMENTIN une demande de permis de construire pour effectuer des travaux d'aménagement sur un immeuble destiné au commerce de vente au détail de produits alimentaires ; que par le jugement susvisé en date du 9 juin 1998, le tribunal administratif de Fort-de-France a jugé que cette demande devait en réalité être regardée comme une déclaration de travaux ; qu'en conséquence, le dossier ayant été complété le 18 mars 1994, une décision implicite de non opposition à travaux était née le 18 avril 1998 ; que le tribunal administratif a donc jugé que la décision du maire de la commune de LAMENTIN en date du 17 juin 1994 portant Arefus de permis de construireA devait être regardée comme un retrait de la décision implicite précitée ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : A ...le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur des constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentairesA ; qu'aux termes de l'article L. 422-2 du même code : ... les travaux exemptés de permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutésA ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble pour lequel la Société Distribution Antillaise Discount a sollicité une autorisation de construire a été construit entre 1973 et 1979 sur le fondement d'un permis de construire délivré par le préfet de la Martinique le 9 août 1973 lequel autorisait Ala construction d'un bâtiment à usage commercialA ; que si cet immeuble a ensuite fait l'objet de quelques transformations et d'agrandissements en vertu d'un permis de construire délivré le 24 juillet 1989, son affectation à usage commercial n'a jamais été remise en cause ; que l'atelier et le hall d'exposition qui devaient être créés à la suite des aménagements et agrandissements précités n'ont jamais été réalisés, un commerce de meubles et d'électro-ménager étant exploité dans l'ensemble de l'immeuble ; que, par suite, l'immeuble en cause, désormais affecté à la vente au détail de produits alimentaires, n'a pas changé de destination au sens des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la commune du LAMENTIN, la demande présentée par la Société Distribution Antillaise Discount ne prévoyait ni la création d'un auvent, ni la suppression d'une rampe d'accès ; que la circonstance que la superficie indiquée dans le bail commercial liant cette société au propriétaire de l'immeuble ne soit pas identique à celle mentionnée dans la demande d'autorisation ne suffit pas, à elle seule, pour établir qu'il y aurait eu création de surface de plancher ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les travaux pour lesquels l'autorisation a été demandée modifiaient l'aspect extérieur de l'immeuble ou créaient une nouvelle surface de plancher ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du maire du LAMENTIN en date du 17 juin 1994 constitue bien un retrait de la décision implicite de non opposition à travaux résultant du silence gardé sur la déclaration de travaux déposée le 2 février 1994 ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux étrangers à ces dispositions ;
Considérant que le maire du Lamentin avait fondé sa décision du 17 juin 1997 sur la violation des dispositions de l'article UE 12 du plan d'occupation des sols selon lesquelles les constructions à usage commercial doivent comporter cinq emplacements de stationnement par tranche de 100m2 de surface hors oeuvre nette, l'immeuble en cause ne comportant pas le nombre d'emplacements requis ; que, d'une part, les travaux qui ont fait l'objet de la demande litigieuse n'ont pas changé la destination commerciale antérieure ; que, d'autre part, les dispositions de l'article UE 12 ne prévoient pas d'obligations différentes en matière de stationnement selon l'activité commerciale ; qu'ainsi les travaux en cause étant étrangers aux dispositions de l'article UE12, le maire de la commune du LAMENTIN ne pouvait pas se fonder sur celles-ci pour retirer la décision implicite de non opposition à travaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Lamentin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision susvisée du maire du Lamentin en date du 17 juin 1994 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que la Société Distribution Antillaise Discount, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune du LAMENTIN la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 précité et de condamner la commune du LAMENTIN à verser à la Société Distribution Antillaise Discount la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune du LAMENTIN est rejetée.
Article 2 : La commune du LAMENTIN versera la somme de 800 euros à la Société Distribution Antillaise Discount en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01610
Date de la décision : 28/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-28;98bx01610 ?
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