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14/05/2002 | FRANCE | N°00BX00512

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 mai 2002, 00BX00512


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2000, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Limoges refusant de lui communiquer "le document officiel relatif à la manière dont l'Association des Paralysés de France gère les subventions que la mairie lui accorde" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la convention eur

opéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2000, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Limoges refusant de lui communiquer "le document officiel relatif à la manière dont l'Association des Paralysés de France gère les subventions que la mairie lui accorde" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si l'article 6 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que "Tout accusé a droit notamment à : ( ...) c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent", il résulte clairement de ces stipulations qu'elles ne sont applicables qu'en matière pénale ; qu'ainsi le requérant ne peut utilement s'en prévaloir pour soutenir que le rejet de sa demande d'aide judiciaire l'aurait privé du droit de présenter sa défense dans des conditions compatibles avec les exigences d'un procès équitable ;
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du jugement attaqué est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur le refus de communication de document administratif :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Limoges ait établi ou ait eu en sa possession un quelconque "document officiel relatif à la manière dont l'association des paralysés de France gère les subventions que la mairie lui accorde" ; que le refus de communiquer un document inexistant ne saurait être entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre le refus du maire de lui communiquer un tel document ;
Sur les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Limoges la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune de Limoges tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à verser à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Limoges la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Limoges tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00512
Date de la décision : 14/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-02-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS ECHAPPANT AU CONTROLE DU JUGE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-14;00bx00512 ?
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