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16/05/2002 | FRANCE | N°98BX00116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 16 mai 2002, 98BX00116


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1998 sous le n° 98BX00116 au greffe de la cour présentée pour M. Georges X... qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 15 octobre 1997 par le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion qui a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du 19 juin 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Paul l'a mis à la retraite d'office, d'autre part, sa demande de condamnation dudit centre à lui payer le revenu de remplacement auquel il peut prétendre ;
2° ) d'ordonner sa réintégrati

on ;
3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé Saint-Paul à ...

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1998 sous le n° 98BX00116 au greffe de la cour présentée pour M. Georges X... qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 15 octobre 1997 par le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion qui a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du 19 juin 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Paul l'a mis à la retraite d'office, d'autre part, sa demande de condamnation dudit centre à lui payer le revenu de remplacement auquel il peut prétendre ;
2° ) d'ordonner sa réintégration ;
3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé Saint-Paul à lui verser le revenu de remplacement qui lui est dû ;
4°) de condamner le centre hospitalier spécialisé Saint-Paul à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2002 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 19 juin 1996 prononçant la mise à la retraite d'office de M. X... :
Considérant, au cas d'espèce, que la décision du 19 juin 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Saint-Paul a mis à la retraite d'office M. X..., à titre disciplinaire, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et répond ainsi à l'exigence de motivation requise par l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Considérant que M. X..., infirmier au centre hospitalier spécialisé Saint-Paul, à La Réunion, a emprunté une somme de 50 000 F à une personne faisant l'objet de fréquentes hospitalisations dans cet établissement, et ne lui a remboursé que 14 000 F ; que, sur saisine du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion, une procédure de conciliation a été engagée, au cours de laquelle le directeur de l'établissement a été informé des faits reprochés à M. X... ; qu'à la suite d'une procédure disciplinaire, le requérant a été mis à la retraite d'office ; que les faits reprochés à M. X... sont établis par les pièces du dossier et notamment par la réponse faite le 2 mai 1996 par le requérant à la demande d'explication du directeur du centre hospitalier et selon laquelle ce litige était d'Aordre strictement privé ainsi que par les attestations de la victime des faits incriminés et les dépositions de la soeur de ce dernier faites devant le conseil de discipline ; qu'en admettant même que ces faits aient eu un caractère privé et que le parquet n'aurait pas engagé de poursuites contre le requérant, ils étaient de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant la mise à la retraite d'office de M. X..., le directeur du centre hospitalier spécialisé Saint-Paul n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si le requérant se prévaut d'une lettre de rétractation de la victime établie le 26 juin 1996, un tel document rédigé postérieurement à la décision attaquée et dans des circonstances qui ne permettent pas de lui conférer un caractère réellement probant, ne saurait, en tout état de cause, influencer la légalité de la mesure disciplinaire litigieuse ;
Considérant que les faits reprochés à M. X... qui sont à l'origine de la sanction, constituent un manquement à la probité ; qu'ainsi et conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995, ils sont, en tout état de cause, exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par cette loi ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier spécialisé Saint-Paul de procéder à sa réintégration ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au versement du revenu de remplacement :

Considérant que M. X... demande la condamnation du centre hospitalier spécialisé Saint-Paul à lui verser le revenu de remplacement auquel il prétend avoir droit, à la suite de sa privation d'emploi ; que toutefois la lettre qu'il a adressée, le 6 août 1996, au directeur de cet hôpital constituait une simple demande de renseignements et non une demande préalable de versement du revenu de remplacement ; que, dès lors, le contentieux n'ayant pas été lié, les conclusions du requérant sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté ses demandes ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que le centre hospitalier spécialisé Saint-Paul n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande en remboursement des frais du procès ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00116
Date de la décision : 16/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bonmati
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-16;98bx00116 ?
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