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16/05/2002 | FRANCE | N°98BX00521

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 16 mai 2002, 98BX00521


Vu le recours enregistré le 2 avril 1998 sous le n° 98BX00521 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE qui demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 17 décembre 1997 par le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion qui a condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme 53 000 F avec intérêts légaux à compter du 2 février 1993, en remboursement des frais de déménagement entre l'Allemagne et la Réunion qu'elle a exposés ;
2° ) d'annuler ledit jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu...

Vu le recours enregistré le 2 avril 1998 sous le n° 98BX00521 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE qui demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 17 décembre 1997 par le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion qui a condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme 53 000 F avec intérêts légaux à compter du 2 février 1993, en remboursement des frais de déménagement entre l'Allemagne et la Réunion qu'elle a exposés ;
2° ) d'annuler ledit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2002 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les frais de changement de résidence :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 : "Le présent décret fixe les conditions et modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat ... à l'occasion ... des changements de résidence effectués par les personnels civils : ...3. Pour se rendre d'un département d'outre-mer en métropole et en revenir ..." ; que selon l'article 5 du même décret : "Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : ...Lieu de résidence habituelle : lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire européen de la France ou un département d'outre-mer selon le cas" ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : "L'agent admis à la retraite peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande son rapatriement, au lieu de sa résidence habituelle, dans un délai de deux ans à compter de la radiation des cadres" ; que ces dispositions autorisent seulement le remboursement des frais engagés par les agents demandant leur rapatriement au lieu de leur résidence habituelle, entendue comme le centre de leurs intérêts moraux et matériels, c'est-à-dire le territoire européen de la France ou un département d'outre-mer, selon le cas ;
Considérant que Mme X..., institutrice à La Réunion, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 16 mai 1991 et a demandé la prise en charge de ses frais de changement de résidence entre ce département et la République fédérale d'Allemagne où elle a rejoint sa famille et où elle a fixé son lieu de résidence habituelle ; que, par suite, en application des dispositions précitées du décret du 12 avril 1989, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE a pu légalement opposer un refus à cette demande ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a condamné l'Etat au paiement de l'indemnité en cause ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le décret du 12 avril 1989 porterait atteinte au principe d'égalité entre agents doit être écarté, dès lors que Mme X... qui a demandé le remboursement de ses frais de déménagement pour se rendre en République fédérale d'Allemagne ne se trouve pas en tout état de cause placée dans la même situation que les agents qui changent de résidence entre un département d'outre-mer et le territoire européen de la France ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser une somme en remboursement des frais du procès ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 17 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00521
Date de la décision : 16/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 1, art. 5, art. 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bonmati
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-16;98bx00521 ?
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