La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2002 | FRANCE | N°98BX00856

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 30 mai 2002, 98BX00856


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX00856, et les mémoires complémentaires enregistrés les 6 juillet 1998, 18 février 1999, présentés pour M. et Mme X..., demeurant au lieu-dit Moulin du Refour à Les Grands Chezeaux (Haute-Vienne) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 12 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute- Vienne en date du 6 février 1996 en

tant qu'elle a rejeté leur réclamation relative au remembrement rural ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX00856, et les mémoires complémentaires enregistrés les 6 juillet 1998, 18 février 1999, présentés pour M. et Mme X..., demeurant au lieu-dit Moulin du Refour à Les Grands Chezeaux (Haute-Vienne) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 12 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute- Vienne en date du 6 février 1996 en tant qu'elle a rejeté leur réclamation relative au remembrement rural de leur propriété sise dans la commune de Saint-Sulpice-Les-Feuilles et de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de M. Rémy Z... ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Vienne a rejeté leur réclamation, M. et Mme X... ont soulevé un moyen tiré du détournement de pouvoir ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen ; que le jugement attaqué doit, dès lors, en raison de cette omission, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre." ; qu'aux termes de l'article L. 123-8 dudit code : "La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans le périmètre : 1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création du chemin d'exploitation n° 12 a pour but d'améliorer l'exploitation agricole des terres incluses dans le périmètre de remembrement de la commune de Saint-Sulpice-les-Feuilles et plus particulièrement l'accès à la propriété de M. et Mme X..., à celle de M. et Mme Y... et à celle de M. et Mme Z... ; que, s'ils font valoir que l'ancien chemin était suffisant et qu'ils détiendraient une autre voie d'accès à leur propriété, M. et Mme X... n'établissent pas ce faisant que la création du chemin litigieux aggraverait leurs conditions d'exploitation ; que les requérants ne sauraient utilement invoquer la circonstance que la commission d'aménagement foncier, dont la compétence territoriale est limitée par le périmètre du remembrement, n'aurait pas obtenu les droits de passage nécessaires à la liaison dudit chemin d'exploitation avec le chemin rural situé dans la commune des Grands Chezeaux ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que la création du chemin d'exploitation n° 12 contreviendrait aux objectifs fixés aux opérations de remembrement par les dispositions précitées des articles L. 123-1 et L. 123-8 du code rural ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 6 février 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Vienne a rejeté leur réclamation ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 12 mars 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges par M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00856
Date de la décision : 30/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES


Références :

Code rural L123-1, L123-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-30;98bx00856 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award