Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX02243, présentée pour M. Jean-Philippe X..., demeurant ... à Saint-Gein (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 5 novembre 1998, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Landes à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 13 juillet 1993 vers 23 heures alors qu'il circulait à motocyclette sur le chemin départemental n°1 traversant le territoire de la commune de Bougue ;
2°) de prononcer la condamnation demandée et d'ordonner une expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 13 juillet 1993 vers 23 heures M. X..., qui circulait à motocyclette sur le chemin départemental n°1 à l'entrée de l'agglomération de Bougue, a fait une chute qu'il impute à la présence d'un terre-plein central, réalisé dans la journée, qui n'aurait pas été balisé ; qu'il demande réparation au département des Landes des conséquences dommageables de cet accident ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des témoignages recueillis par les services de la gendarmerie nationale dans le cadre de l'enquête diligentée à la suite de la plainte déposée par le requérant qui a abouti à un classement sans suite, que si le marquage au sol de l'îlot directionnel réalisé dans la journée du 13 juillet 1993 n'était pas encore effectué au moment de l'accident, l'ouvrage en cause, constitué d'une bordure en béton retenant du gravier blanc, était signalé par la pose, 30 mètres en amont, d'un panneau de danger précisant l'absence de marquage ; qu'une signalisation permanente située à 85 mètres en amont indiquait en outre l'entrée dans l'agglomération de Bougue et la limitation de la vitesse autorisée à 50 km/h et que le premier réverbère de l'éclairage public était implanté 30 mètres plus loin ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'accident est exclusivement imputable à la faute de la victime qui circulait sur la voie litigieuse à une vitesse excessive et à quatre mètres du bord droit de la chaussée alors qu'aucune nécessité ne le justifiait ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bougue, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Philippe X... est rejetée.