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06/06/2002 | FRANCE | N°00BX03005

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 juin 2002, 00BX03005


Vu la lettre, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2000, par laquelle M. X..., demeurant ... a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement rendu le 8 décembre 1998 par le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu la décision en date du 13 novembre 2000 par laquelle le président de la cour a procédé au classement de la demande d'exécution de M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 15 décembre 2000, présentée par M. X... sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, tendant à l'ouverture d'une phase juridi

ctionnelle pour l'exécution du jugement, en procédant à l'annulation...

Vu la lettre, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2000, par laquelle M. X..., demeurant ... a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement rendu le 8 décembre 1998 par le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu la décision en date du 13 novembre 2000 par laquelle le président de la cour a procédé au classement de la demande d'exécution de M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 15 décembre 2000, présentée par M. X... sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, tendant à l'ouverture d'une phase juridictionnelle pour l'exécution du jugement, en procédant à l'annulation de la désignation de Mme Y..., par les moyens que :
- dans un recours déposé le 21 mars 1996 devant le tribunal administratif de Fort-de-France, la nomination de Mme Y... a fait l'objet d'une demande d'annulation ;
- aucune publicité n'a été donnée à ce recrutement ;
Vu l'ordonnance du 27 novembre 2000 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 921-6 du code de justice administrative : "Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet" ;
Considérant qu'en exécution de son arrêt rendu ce jour et rejetant la requête de Mme Y... dirigée contre le jugement en date du 8 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision en date du 14 décembre 1995 du préfet de la Martinique proclamant les résultats du concours sur épreuves organisé pour le recrutement du directeur de l'institut pour la formation en soins infirmiers du centre hospitalier régional et universitaire de Fort-de-France, la cour de céans a enjoint au ministre de l'emploi et de la solidarité d'annuler la nomination de Mme Y..., dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que les conclusions de M. X... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France ont ainsi perdu leur objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.";
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le ministre de l'emploi et de la solidarité à payer à M. X... la somme de 1.000 euros ;
Article ler : il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : le ministre de l'emploi et de la solidarité est condamné à payer à M. X... la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX03005
Date de la décision : 06/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.


Références :

Code de justice administrative L921-6, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-06;00bx03005 ?
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