La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2002 | FRANCE | N°98BX00597

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 juin 2002, 98BX00597


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant ... (Charente Maritime), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 1996 de l'inspecteur du travail de Saintes autorisant son licenciement par la société OCP ;
2E) d'annuler cette décision ;
3E) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F (1524,49 euros) au titre des dispositions de

l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant ... (Charente Maritime), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 1996 de l'inspecteur du travail de Saintes autorisant son licenciement par la société OCP ;
2E) d'annuler cette décision ;
3E) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F (1524,49 euros) au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (L. 761-1 du code de justice administrative) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 :
- le rapport de M. Desramé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail : "l'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat" ;
Considérant que ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition du code du travail n'imposent que l'enquête contradictoire à laquelle doit se livrer l'inspecteur du travail prenne la forme d'une confrontation entre le salarié et son employeur ; que Mme X... n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'enquête à laquelle s'est livré l'inspecteur du travail de Saintes n'aurait pas été contradictoire, du seul fait que l'employeur aurait été entendu hors de sa présence, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle a été elle-même personnellement et individuellement entendue par l'inspecteur ;
Considérant que si l'article L. 122-44 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un fait antérieur de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires puisse être invoqué à l'appui de la sanction d'un fait commis dans le délai de deux mois et soit ainsi pris en considération pour apprécier le degré de la faute commise par le salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation à l'entretien préalable en date du 12 mars 1996 qui correspond à l'engagement de la procédure disciplinaire, était motivée par la découverte de l'annulation par Mme X... le 10 février 1996 d'une commande passée le même jour après avoir reçu les produits commandés, rendant ainsi impossible la facturation ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la requérante, l'employeur qui conservait la possibilité, à l'occasion des poursuites disciplinaires engagées, dans le délai de deux mois suivant la découverte de ces faits, de se fonder sur des faits antérieurs non sanctionnés, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail ; qu'il s'en suit qu' il ne peut être reproché à l'inspecteur du travail de n'avoir pas sanctionné le non respect de ces dispositions ;
Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., employée au service des approvisionnements de la société OCP répartition SAS a, à plusieurs reprises, recouru à une procédure dite de "casse destruction" prévue à un autre usage, pour sortir du stock divers produits, notamment diététiques, parfaitement commercialisables, qu'elle a consommés sur place en tout ou partie ; qu'elle s'est également appropriée, sans en régler le montant symbolique de 2 F par article, arrêté suite à la réunion du comité d'entreprise du 25 novembre 1994, divers articles répertoriés comme "soldés" en raison de leurs défauts ou de la proximité de la date de péremption ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, ces faits, dont elle n'a pas contesté la matérialité devant l'inspecteur du travail, ne constituaient pas une pratique courante admise au sein de l'entreprise ;
Considérant en second lieu que Mme X... a, à plusieurs reprises, passé commande de produits sur son compte personnel puis a ensuite annulé la commande, ce qui a eu pour effet d'empêcher toute facturation mais non pas la livraison des produits à son profit ;
Considérant que ces faits commis de façon répétitive et délibérée par une employée ayant une grande ancienneté dans l'entreprise constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement alors même que le préjudice qui en est résulté pour l'employeur est faible ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres salariés auraient eu le même comportement sans faire pour autant l'objet de sanctions, est sans incidence sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de pièces supplémentaires ou de recourir à une expertise, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de Saintes a autorisé son licenciement par la société OCP répartition SAS ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société OCP répartition SAS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la société OCP répartition SAS ;
Article 1er : la requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la société OCP répartition SAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00597
Date de la décision : 06/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail R436-4, L122-44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-06;98bx00597 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award