La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2002 | FRANCE | N°98BX00647

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 juin 2002, 98BX00647


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE DE MISSION ET DE COORDINATION IMMOBILIERE (SMCI), ayant son siège social ..., (92310) à Sèvres, par Me Le Mazou ;
La SOCIETE DE MISSION ET DE COORDINATION IMMOBILIERE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de la société Via Assurances IARD, les permis de construire en date des 28 septembre 1988 et 8 avril 1992 qui lui avaient été délivrés par le maire de la commune de Sai

nt François ;
2° de rejeter la demande présentée devant le tribunal ad...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE DE MISSION ET DE COORDINATION IMMOBILIERE (SMCI), ayant son siège social ..., (92310) à Sèvres, par Me Le Mazou ;
La SOCIETE DE MISSION ET DE COORDINATION IMMOBILIERE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de la société Via Assurances IARD, les permis de construire en date des 28 septembre 1988 et 8 avril 1992 qui lui avaient été délivrés par le maire de la commune de Saint François ;
2° de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre par la société Via Assurances IARD et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 30.000 F (4.573,47 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Lopez substituant Me Le Mazou, avocat de la SOCIETE DE MISSION ET DE COORDINATION IMMOBILIERE ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 156-3 du code de l'urbanisme a clairement été invoqué par la société Via Assurances IARD dans le mémoire ampliatif enregistré au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre le 3 novembre 1993 ; qu'ainsi ce moyen n'a pas été relevé d'office par le juge ; qu'en conséquence, il n'avait pas à être communiqué aux parties en application des dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que le jugement attaqué en date du 17 février 1998 vise un mémoire de la société Via Assurances IARD enregistré le 14 janvier 1998, non communiqué aux autres parties, est sans influence sur la régularité de ce jugement, le tribunal administratif de Basse-Terre ne s'étant fondé sur aucun des éléments contenus dans ce mémoire ;
Considérant enfin, que le jugement précité est suffisamment motivé ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le permis de construire en date du 28 septembre 1988 délivré par le maire de la commune de Saint François à la SOCIETE DE MISSION ET DE COORDINATION IMMOBILIERE n'a pas fait l'objet de l'affichage sur le terrain prévu par les dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir en vertu des dispositions de l'article R. 490-7 du même code ; que, par suite, la demande d'annulation de ce permis de construire enregistrée le 29 mai 1992 n'était pas tardive ; que la demande, enregistrée le même jour, dirigée contre le permis en date du 8 avril 1992 portant transfert et modification de ce permis de construire ne saurait être, en tout état de cause, irrecevable par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la demande dirigée contre ce dernier ;
Sur la légalité des permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article L.156-2 du code de l'urbanisme "( ...) Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définis à l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage" ; qu'aux termes de l'article L. 156-3 du même code dans la rédaction alors applicable : "Dans les parties actuellement urbanisées de la commune :
1° Les terrains compris dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2 sont préservés lorsqu'ils sont à usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties actuellement urbanisées de la bande littorale précitée, sauf si un intérêt public exposé au plan d'occupation des sols justifie une autre affectation" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet qui avait été autorisé par les permis de construire en date du 28 septembre 1988 et du 8 avril 1992 est situé dans la bande littorale définie par les dispositions précitées de l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme et dans une zone actuellement urbanisée de la commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce terrain ait supporté antérieurement aux autorisations précitées des constructions ayant nécessité la délivrance d'une autorisation de construire ou le dépôt d'une déclaration ; qu'il n' a jamais fait l'objet ni d'aménagement, ni d'entretien particuliers ; que dans ces conditions, nonobstant son classement en zone UT par le plan d'occupation des sols, ce terrain doit être regardé comme naturel au sens des dispositions de l'article L.156-3 de l'urbanisme, même si ses caractéristiques ne sont pas identiques à celles définies pour les terrains classés ND à l'article R.128-18 du même code et s'il n'entre pas dans une des catégories fixées par les articles L. 146-1 et R.146-1 du code précité, lesdits articles étant inapplicables en l'espèce ;
Considérant, en second lieu, que le règlement du plan d'occupation des sols de Saint François se borne à indiquer que la zone UT a pour objet d'assurer le développement touristique en favorisant notamment l'accroissement des structures hôtelières ; que ce règlement ne justifie donc d'aucun intérêt public particulier comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L.156-3 du code de l'urbanisme permettant de remettre en cause le caractère naturel du terrain concerné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE MISSION ET DE COORDINATION IMMOBILIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les permis de construire susvisés en date des 28 septembre 1988 et 8 avril 1992 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint François qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à la SOCIETE DE MISSION ET DE COORDINATION IMMOBILIERE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la SOCIETE DE MISSION ET DE COORDINATION à payer à la commune de Saint François la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que la société Via Assurances IARD s'est désistée de ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 précité ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE MISSION ET DE COORDINATION IMMOBILIERE est rejetée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la Société VIA Assurances IARD de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint François tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00647
Date de la décision : 06/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - DEROGATIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L156-3, R421-39, R490-7, L156-2, R128-18, L146-1, R146-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-06;98bx00647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award