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06/06/2002 | FRANCE | N°98BX00704

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 juin 2002, 98BX00704


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour Mme Nicole X..., demeurant à Convenance, Baie-Mahault (Guadeloupe) ;
Mme X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 30 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté, en date du 3 juillet 1996, par lequel le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane l'a affectée à l' institut universitaire de formation des maîtres, centre de Guyane ;
2° d'annuler pour excès de

pouvoir cette décision ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour Mme Nicole X..., demeurant à Convenance, Baie-Mahault (Guadeloupe) ;
Mme X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 30 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté, en date du 3 juillet 1996, par lequel le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane l'a affectée à l' institut universitaire de formation des maîtres, centre de Guyane ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-428 du 22 mai 1967 modifié ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 10 du décret du 1er août 1990 : "Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix est effectué en fonction des voeux de l'intéressé et dans l'ordre de classement au concours ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 18 octobre 1991: "Les candidats inscrits sur la liste définitive d'admission sont nommés professeurs des écoles stagiaires par arrêté du recteur" ; qu'aux termes de l'article 14 du même arrêté : "Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s'effectue à partir de la liste complémentaire d'admission dans l'ordre de classement des candidats sur celle-ci." ; qu'enfin, aux termes de l'article 15 de l'arrêté : "La nomination en qualité de professeur des écoles stagiaire des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission autres que ceux auxquels il est fait appel pour remplacer des candidats inscrits sur la liste principale est prononcée par arrêté du recteur suivant l'ordre de classement sur ladite liste et au fur et à mesure des vacances d'emplois ( ...) Sauf cas de force majeure et sous peine d'être considérés comme renonçant au bénéfice de leur admission au concours, les candidats sont tenus de rejoindre l'affectation qui leur est notifiée" ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, en date du 3 juillet 1996, le recteur de l'académie des Antilles et de la Martinique a nommé Mme X..., qui avait été inscrite sur la liste complémentaire d'admission, professeur des écoles stagiaires et l'a affectée à l'institut universitaire de formation des maîtres de la Guyane ; que, pour demander l'annulation de cette décision, la requérante soutient qu'elle était dans l'impossibilité de rejoindre son affectation dès lors que la vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire dans le département de la Guyane et qu'elle présente une contre-indication médicale à la vaccination antiamarile ; qu'il ressort toutefois des dispositions de l'article 1er du décret du 22 mai 1967 rendant obligatoire dans le département de la Guyane la vaccination contre la fièvre jaune, que les personnes qui présentent une contre-indication à cette vaccination en sont dispensées pour séjourner dans ce département ; que, par suite, et dès lors qu'il est constant qu'aucun emploi n'avait été laissé vacant, par les candidats inscrits sur la liste définitive d'admission, dans les autres départements de la Martinique et de la Guadeloupe relevant de la même académie des Antilles et de la Guyane, le recteur, par la décision attaquée, a pu légalement affecter Mme X... à l'institut universitaire de formation des maîtres de la Guyane ;
Considérant que Mme X... soutient également qu'en vertu de l'article 5-7 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique, le recteur aurait dû faire précéder sa décision de la consultation d'un comité d'hygiène et de sécurité et d'un médecin ; que toutefois, les conditions de nomination et d'affectation des professeurs des écoles sont réglementées par le décret du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles et par l'arrêté susmentionné du 18 octobre 1991, lesquels ne prévoient d'ailleurs pas de telles consultations ; que, par suite, le moyen est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 30 janvier 1998, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté rectoral du 3 juillet 1996 ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Nicole X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00704
Date de la décision : 06/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 67-428 du 22 mai 1967 art. 1
Décret 82-453 du 28 mai 1982 art. 5-7
Décret 90-680 du 01 août 1990 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-06;98bx00704 ?
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