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06/06/2002 | FRANCE | N°98BX00706

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 juin 2002, 98BX00706


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour la société E.A.R.L. DE MOLLES, ayant son siège à Molles à Laplume (Lot-et-Garonne) par la SELARL Martial-Falga Passicousset, avocats ;
La société E.A.R.L. DE MOLLES demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 10 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail, mise à sa charge par un état exécutoire du directeur de l'Office des migrations int

ernationales en date du 7 septembre 1994 ;
2E) de prononcer la décharge d...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour la société E.A.R.L. DE MOLLES, ayant son siège à Molles à Laplume (Lot-et-Garonne) par la SELARL Martial-Falga Passicousset, avocats ;
La société E.A.R.L. DE MOLLES demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 10 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail, mise à sa charge par un état exécutoire du directeur de l'Office des migrations internationales en date du 7 septembre 1994 ;
2E) de prononcer la décharge de la contribution litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 :
- le rapport de M. Desramé, rapporteur ;
- les observations de Me Y... collaborateur de Me Martial, avocat de la société E.A.R.L. DE MOLLES ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-7 du code du travail : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des Migrations Internationales" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté et qu'il ressort d'ailleurs des constatations de fait opérées par le tribunal correctionnel de Bonneville dans son jugement en date du 11 octobre 1996, lesquelles s'imposent au juge administratif, que M. X..., gérant de la société E.A.R.L. DE MOLLES a employé 13 ressortissants polonais dépourvus de titre de travail ; que l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du code du travail précité est indépendante, ainsi que cela ressort des propres termes de cet article, des poursuites pénales qui peuvent être intentées par ailleurs ; qu'ainsi la société E.A.R.L. DE MOLLES n'est pas fondée à demander la décharge de la contribution au motif que son gérant n'aurait été condamné par le tribunal correctionnel qu'à des amendes et que l'Office des migrations internationales ne se serait pas constitué partie civile au cours de cette instance ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que la société E.A.R.L. DE MOLLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société E.A.R.L. DE MOLLES à payer à l'Office des migrations internationales la somme de 1.000 euros au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : la requête de la société E.A.R.L. DE MOLLES est rejetée.
Article 2 : la société E.A.R.L. DE MOLLES versera à l'Office des migrations internationales une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00706
Date de la décision : 06/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS (VOIR ETRANGERS)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L341-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-06;98bx00706 ?
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