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06/06/2002 | FRANCE | N°99BX00500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 juin 2002, 99BX00500


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1999, par laquelle Mme Y..., demeurant Thoraille à Rivière Salée (Martinique), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 8 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision en date du 14 décembre 1995 par laquelle le préfet de la Martinique a proclamé les résultats du concours de recrutement du directeur de l'institut pour la formation en soins infirmiers du centre hospitalier régional et universitaire de Fort-de-France ;
- rejette la demande de M. X... devant le tr

ibunal administratif de Fort-de-France ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1999, par laquelle Mme Y..., demeurant Thoraille à Rivière Salée (Martinique), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 8 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision en date du 14 décembre 1995 par laquelle le préfet de la Martinique a proclamé les résultats du concours de recrutement du directeur de l'institut pour la formation en soins infirmiers du centre hospitalier régional et universitaire de Fort-de-France ;
- rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de Mme Y... :
Considérant que le 6 décembre 1995, Mme Y... a été admise dans la salle où se déroulaient les épreuves du concours de recrutement du directeur de l'institut pour la formation en soins infirmiers du centre hospitalier régional et universitaire de Fort-de-France, alors que les sujets ayant été distribués, et le président du jury ayant quitté la salle, les autres candidats avaient commencé à composer ; que bien qu'elle ait remis sa copie en même temps que les autres candidats, et quelle que soit l'importance de son retard ou l'impossibilité pratique dans laquelle elle se serait trouvée de prendre connaissance du sujet avant de composer, les conditions dans lesquelles elle a été ainsi admise à concourir porte atteinte au principe de l'égalité entre les candidats ; que si le jury porte sur les mérites des candidats une appréciation souveraine, il ne lui appartient pas de déroger à ce principe ; que la circulaire par laquelle l'administration évoque la possibilité d'admettre des candidats en retard, et dont il n'est pas établie qu'elle aurait été régulièrement publiée, est en outre dépourvue de valeur réglementaire ; que Mme Y... n'est par suite pas fondée à s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de- France a annulé la décision du 14 décembre 1995 par laquelle le préfet de la Martinique a proclamé les résultats du concours de recrutement du directeur de l'institut pour la formation en soins infirmiers du centre hospitalier régional et universitaire de Fort-de-France ;
Sur les conclusions à fin d'exécution présentées par la voie de l'appel incident par M. X... et Mme Z... :
Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... et Mme Z... demandent que la cour prescrive les mesures nécessaires à l'exécution du jugement attaqué ne présentent pas à juger une question différente de celle ayant trait à la régularité du concours ; qu'elles sont par suite recevables ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision en date du 14 décembre 1995 par laquelle le préfet de la Martinique a proclamé les résultats du concours sur épreuves organisé pour le recrutement du directeur de l'institut pour la formation en soins infirmiers du centre hospitalier régional et universitaire de Fort-de-France ; que l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement l'annulation de la nomination de Mme Y... ; que cette nomination, n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de publication, ne peut être regardée comme étant devenue définitive ; qu'elle n'a ainsi pas créé de droits au profit de l'intéressée qui auraient fait obstacle à son annulation ; qu'il y a lieu par suite d'ordonner au ministre de l'emploi et de la solidarité de procéder, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt, à l'annulation de la nomination de Mme Y..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; qu'en revanche le recrutement d'un nouveau directeur constituant pour l'administration une faculté, les conclusions de M. X... et de Mme Z... tendant à ce que la cour ordonne à l'administration de procéder à l'organisation d'un nouveau concours doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à payer à M. X... et à Mme Z... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'emploi et de la solidarité de procéder à l'annulation de la nomination de Mme Y..., dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. X... et de Mme Z... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00500
Date de la décision : 06/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-06;99bx00500 ?
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