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11/06/2002 | FRANCE | N°98BX00460

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 juin 2002, 98BX00460


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1998 sous le n° 98BX00460 la requête présentée pour M. Alain Y... demeurant ... (Gironde) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation tant de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 1997 accordant à Mme X... l'autorisation de transférer une officine de pharmacie de Bordeaux sur le territoire de la commune de Pessac dans le quartier de Magonty que de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 1997 portant refus de lui

accorder la licence d'ouverture d'une officine de pharmacie par voie...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1998 sous le n° 98BX00460 la requête présentée pour M. Alain Y... demeurant ... (Gironde) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation tant de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 1997 accordant à Mme X... l'autorisation de transférer une officine de pharmacie de Bordeaux sur le territoire de la commune de Pessac dans le quartier de Magonty que de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 1997 portant refus de lui accorder la licence d'ouverture d'une officine de pharmacie par voie dérogatoire sur le territoire de la commune de Pessac dans le même quartier ;
- d'annuler les arrêtés litigieux ;
- d'ordonner sous astreinte à l'administration de reprendre l'instruction de sa demande en lui impartissant un délai ne dépassant pas trois mois ;
- de condamner la partie adverse aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-43 du 18 janvier 1994 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de M. Y... ;
- les observations de Maître Tocanne, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée : "Les demandes de création d'officine déposées avant le 1er janvier 1994 seront examinées au vu des dispositions antérieures à la présente loi." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. Y... a présenté le 8 septembre 1986 une demande de création d'officine par voie dérogatoire dans le quartier de Magonty à Pessac ; qu'il a renouvelé sa demande à six reprises et l'a réactualisée pour la dernière fois en 1996 ; qu'il suit de là qu'il ne saurait être regardé comme ayant renoncé à son projet ; que, dès lors, sa demande bénéficiait de l'antériorité par rapport à la demande de transfert d'officine présentée le 8 janvier 1996 par Mme X... et devait être examinée la première ; qu'ainsi, en rejetant sa demande le 15 janvier 1997 au motif qu'une licence de transfert de pharmacie avait été accordée dans de secteur, le préfet a fait une inexacte application des dispositions du code de la santé publique dans sa version antérieure à la loi du 18 janvier 1994 susvisée applicable à la demande de M. Y..., lesquelles ne conféraient pas de priorité aux demandes de transfert ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation tant de l'arrêté du 14 janvier 1997 accordant à Mme X... l'autorisation de transfert de son officine que de l'arrêté du 15 janvier 1995 rejetant sa demande d'ouverture d'une officine à titre dérogatoire dans le même quartier Magonty à Pessac ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Gironde procède à une nouvelle instruction de la demande de M. Y... et y statue à nouveau ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Y... une somme de 1 000 euros en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Le jugement du 6 novembre 1997 du tribunal administratif de Bordeaux et les arrêtés du préfet de la Gironde en date des 14 et 15 janvier 1997 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'examiner à nouveau la demande d'ouverture d'une pharmacie par voie dérogatoire dans le quartier Magonty à Pessac présentée par M. Y... et d'y statuer dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Y... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00460
Date de la décision : 11/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Loi 64-43 du 18 janvier 1994 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-11;98bx00460 ?
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