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11/06/2002 | FRANCE | N°99BX00736

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 juin 2002, 99BX00736


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1999, présentée pour M. Prince Osei Y..., résidant ... (Haute-Vienne), M. Miguel Owusu Y..., résidant ... (Haute-Vienne), M. Joseph Kwadwo Y..., résidant ... (Haute-Vienne), par Maître X... ;
Les requérants demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 11 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande dirigée contre la décision du préfet de la Haute- Vienne du 24 décembre 1996 refusant l'admission au séjour de M. Prince Osei Y... et de M. Miguel Owusu Y... en tant qu'enfants de M. Josep

h Kwadwo Y..., lequel a été admis au bénéfice de la qualité de réfugié...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1999, présentée pour M. Prince Osei Y..., résidant ... (Haute-Vienne), M. Miguel Owusu Y..., résidant ... (Haute-Vienne), M. Joseph Kwadwo Y..., résidant ... (Haute-Vienne), par Maître X... ;
Les requérants demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 11 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande dirigée contre la décision du préfet de la Haute- Vienne du 24 décembre 1996 refusant l'admission au séjour de M. Prince Osei Y... et de M. Miguel Owusu Y... en tant qu'enfants de M. Joseph Kwadwo Y..., lequel a été admis au bénéfice de la qualité de réfugié ;
2) d'annuler la décision attaquée du 24 décembre 1996 ;
3) d'ordonner au préfet de la Haute-Vienne de délivrer une carte de séjour au titre du regroupement familial à M. Miguel Owusu Y... dans le mois de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 F par jour de retard sur le fondement des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4) subsidiairement, de prescrire sous astreinte au préfet de prendre une nouvelle décision en application des mêmes articles ;
5) de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le Pacte international sur les droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la situation de M. OSEI Y... :
Considérant que M. Osei Y..., né le 30 décembre 1976 au Ghana, est entré clandestinement en France le 16 juillet 1995 ; qu'il a sollicité, le 16 août 1995, la reconnaissance du statut de réfugié ; qu'après que cette demande ait été définitivement rejetée par la commission des recours des réfugiés le 24 juillet 1996, il a demandé, le 18 août 1996, son admission au séjour en qualité d'enfant de réfugié, demande qui a été rejetée le 24 décembre 1996 par le préfet de la Haute-Vienne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour ( ...) : 10° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ( ...)"; qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 15 : "L'enfant visé aux 2°, 3°, 5°, 10° et 11° du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ( ...)" ;
Considérant que si M. Osei Y... fait valoir qu'il est le fils naturel de M. Kwadwo Y..., lequel l'a reconnu et est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, et qu'il serait ainsi en droit de bénéficier d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l'article 15-10° de l'ordonnance de 1945, il est toutefois constant qu'il avait plus de dix-neuf ans à la date à laquelle il a demandé l'admission au séjour en France au titre de l'article 15-10° précité ; qu'il ne saurait à cet égard utilement se prévaloir des démarches effectuées avant cette date, lesquelles n'avaient pas le même objet ; qu'ainsi, M. Osei Y... n'entrant pas dans les prévisions de l'article 15-10°, le préfet de la Haute-Vienne a pu légalement rejeter sa demande sans être tenu de consulter au préalable la commission de séjour des étrangers instituée par l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'est sans incidence sur la légalité de cette décision la circonstance que l'OFPRA aurait refusé de porter le nom de M. Osei Y... et celui de M. Owusu Y... son frère sur l'état-civil de leur père, M. Kwadwo Y... ;
Considérant par ailleurs que M. Osei Y..., qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il est venu en France, après le décès de sa mère, pour vivre avec son père qui l'héberge ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et de ce qu'il n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales au Ghana, que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie familiale une atteinte contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'article 23 du pacte international sur les droits civils et politiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Osei Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre le refus d'admission au séjour que lui a opposé le préfet de la Haute-Vienne dans sa décision du 24 décembre 1996 ;
Sur la situation de M. Owusu Y... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Owusu Y..., jeune frère de M. Osei Y..., réside au Ghana d'où il a demandé au préfet de la Haute-Vienne la délivrance d'une carte de résident en qualité de fils de réfugié sur le fondement des dispositions de l'article 15- 10° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet s'est borné à lui conseiller par l'intermédiaire de son avocat, le 24 décembre 1996, de se rapprocher des autorités consulaires françaises afin de solliciter un visa lui permettant d'entrer sur le territoire français ; qu'un tel conseil ne constitue pas une décision susceptible de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Owusu Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la "décision" du 24 décembre 1996 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui aurait refusé l'admission au séjour ; que, si l'intéressé soutient que la demande de titre de séjour adressée au préfet aurait fait naître une décision implicite de rejet dont il conteste la légalité, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas demandé l'annulation d'une telle décision devant le tribunal administratif ; que de telles conclusions, nouvelles en appel, sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que, compte tenu de tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit prescrit sous astreinte au préfet de délivrer les titres de séjour sollicités ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Prince Osei Y..., Miguel Y... et Joseph Kwadwo Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00736
Date de la décision : 11/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 18 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-11;99bx00736 ?
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