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11/06/2002 | FRANCE | N°99BX02785

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 juin 2002, 99BX02785


Vu, enregistrées au greffe de la cour le 16 décembre 1999 sous le n° 99BX02785 les requêtes présentées par Mme Y... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme Y... demande à la cour d'annuler et de surseoir à l'exécution du jugement du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a procédé à l'annulation de la licence de transfert qui lui a été concédée par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 décembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code

de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de...

Vu, enregistrées au greffe de la cour le 16 décembre 1999 sous le n° 99BX02785 les requêtes présentées par Mme Y... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme Y... demande à la cour d'annuler et de surseoir à l'exécution du jugement du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a procédé à l'annulation de la licence de transfert qui lui a été concédée par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 décembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Sapone substituant Maître Fallourd, avocat de Mme Y... ;
- les observations de Maître Ducomte, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré du fait que l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1995, si elle était prononcée par le tribunal administratif, entraînerait nécessairement l'annulation de l'arrêté litigieux avait été soulevé en première instance par Mme X... ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que ce moyen a été relevé d'office par les premiers juges sans avoir été communiqué aux parties avant la séance de jugement, en violation de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant que compte tenu de l'annulation prononcée le même jour de l'arrêté du 4 décembre 1995 par lequel le préfet a rejeté la demande d'ouverture à titre dérogatoire présentée par Mme X... dans le même quartier Croix Daurade et du rejet implicite opposé par le ministre de la santé à son recours hiérarchique, il y avait lieu d'annuler l'autorisation de transfert accordée le 18 décembre 1995 à Mme Y..., le préfet n'ayant pu tenir compte de ces annulations, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme Y... l'emplacement envisagé pour le transfert de sa pharmacie et l'emplacement retenu par Mme X... pour la création de son officine sont situés dans le même quartier s'étendant de part et d'autre de la route d'Albi, délimité au Nord et à l'Est par la rocade, au Sud par la voie ferrée Toulouse-Albi et à l'Ouest par des terrains non urbanisés ; que la circonstance à cet égard qu'ils ne seraient pas situés dans le même secteur est inopérante ;
Considérant, en second lieu, qu'à la suite des annulations prononcées par le tribunal administratif de Toulouse les 16 février et 8 mars 1995 portant respectivement sur le rejet opposé à Mme X... à sa demande d'ouverture d'une officine par voie dérogatoire présentée pour la première fois le 26 novembre 1989 et sur l'autorisation de transfert de son officine accordée à Mme Y... le 8 octobre 1992, il appartenait au préfet de se prononcer à nouveau sur ces deux demandes ; qu'en vertu des dispositions de l'article 23 de la loi du 18 janvier 1994 alors applicable, la demande de création d'officine présentée par Mme X... devait être examinée au vu des dispositions antérieures à ladite loi lesquelles ne conféraient pas de priorité aux demandes de transfert ; que sa demande ayant été présentée avant celle de Mme Y..., il incombait au préfet de l'examiner en priorité ; que, par suite, et dans la mesure où le tribunal administratif, par un jugement devenu définitif, a estimé que le préfet avait commis une erreur d'appréciation au regard des besoins de la population du quartier concerné en n'accordant pas à Mme X... l'autorisation sollicitée, c'est à bon droit qu'il a considéré que l'autorisation de transfert ultérieurement accordée à Mme Y... était illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'autorisation de transfert qui lui avait été accordée par arrêté du 18 décembre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme Y... à verser à Mme X... la somme qu'elle demande en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02785
Date de la décision : 11/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Loi 94-43 du 18 janvier 1994 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-11;99bx02785 ?
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