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11/06/2002 | FRANCE | N°99BX02814

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 juin 2002, 99BX02814


Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 99BX02814 la requête présentée pour Mme Z... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1995 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a autorisé Mmes X... et Y... à transférer leur officine pharmaceutique du ... au ... ;
- d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de j

ustice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'a...

Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 99BX02814 la requête présentée pour Mme Z... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1995 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a autorisé Mmes X... et Y... à transférer leur officine pharmaceutique du ... au ... ;
- d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Almuzara, avocat de Mmes X... et Y... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour décider comme il l'a fait par le jugement attaqué, que l'arrêté préfectoral autorisant le transfert de la pharmacie X... et Y... ne compromettait pas les intérêts de la santé publique, le tribunal administratif n'avait pas à apprécier si ledit transfert présentait un intérêt exclusivement spéculatif ; que, dès lors, le moyen susanalysé était inopérant à l'encontre de la légalité de la décision attaquée ; qu'en s'abstenant de l'écarter par des motifs explicites le tribunal administratif n'a pas entaché d'irrégularité son jugement ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique alors en vigueur : "Les transferts d'officines ne peuvent être autorisés qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil. Dans le cas d'un transfert entre communes, les besoins de la nouvelle population à desservir s'apprécient selon les règles fixées à l'article L. 571." ;
Considérant que par l'arrêté précité du 26 juillet 1995, le préfet de la Haute-Garonne a autorisé le transfert de l'officine X... et Y... sise ... au ..., soit à une distance d'environ 300 mètres de son implantation initiale ; que l'ancien emplacement comme le nouveau sont situés dans le même quartier Sud-Ouest Daurade délimité au Nord par le chemin de Lanusse, à l'Est par la route d'Albi, à l'Ouest par la rue de l'Allier et le chemin Raynal et au Sud par la voie ferrée et la rue Michel-Ange ; qu'ainsi le transfert de cette officine ne peut être regardé comme comportant transfert d'un quartier à un autre au sens des dispositions précitées de l'article L.570 du code de la santé publique ; que Mme Z... n'établit pas par les éléments qu'elle produit que le transfert litigieux compromettrait les intérêts de la santé publique ; que, par suite, les circonstances alléguées que le nouvel emplacement ne correspondrait pas à un besoin réel de la population ou qu'il n'aurait qu'un intérêt spéculatif ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme Z... à verser à la SNC X... et Y... la somme de 1 000 euros en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Mme Z... est condamnée à verser à la SNC X... et Y... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02814
Date de la décision : 11/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L570


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-11;99bx02814 ?
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