La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2002 | FRANCE | N°98BX00689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 13 juin 2002, 98BX00689


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1998, présentée par M. Camille X..., demeurant Lotissement de la Soulane, ... à Cerbère (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques rejetant sa réclamation contre la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Thèze (Pyrénées-

Atlantiques) ;
2°) d'annuler la décision du 23 décembre 1992 de la commissio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1998, présentée par M. Camille X..., demeurant Lotissement de la Soulane, ... à Cerbère (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques rejetant sa réclamation contre la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Thèze (Pyrénées-Atlantiques) ;
2°) d'annuler la décision du 23 décembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2002 fixant la clôture de l'instruction au 1er mars 2002 à 17 heures ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 :
- le rapport de M. Bélaval, président de la cour ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... dirigées contre la délibération en date du 23 décembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques :
Considérant que, par la délibération en date du 23 décembre 1992 dont M. X... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Pau, la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques, se fondant sur le rapport établi en 1992 par le géomètre-expert chargé du remembrement de la commune de Thèze, M. Y..., a estimé que l'élargissement du chemin rural dit de la Fontaine d'Escorce, qui longe la propriété de l'intéressé située sur le territoire de cette commune, avait "respecté" cette propriété, et qu'en particulier, le talus séparant la propriété proprement dite de l'emprise du chemin, située en contrebas, n'appartenait pas au requérant ; que M. X... soutient qu'au contraire, il est bien propriétaire dudit talus, dont l'amputation, sans compensation ni indemnité, par l'élargissement du chemin est, à ses yeux, constitutive d'une "expropriation déguisée" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de M. Z..., géomètre-expert commis en 1994 par le président du tribunal de grande instance de Pau, lequel rapport, s'il a confirmé le bornage établi par M. Y..., n'en a pas moins relevé que le procès-verbal de bornage établi en 1926 n'avait pas été contradictoire et n'était pas, en particulier, opposable à la commune de Thèze, que les bornes intéressant directement la propriété de M. X... manquaient sur le terrain et que les documents cadastraux de la commune étaient entachés d"imprécision" ou présentaient un "caractère erroné", que la délimitation exacte de la propriété de M. X... présente une difficulté sérieuse ; que cette difficulté est de nature à justifier qu'il soit sursis au jugement des conclusions susvisées du requérant jusqu'à ce que M. X... produise la décision par laquelle l'autorité judiciaire, à la suite de la remise du rapport de M. Z..., s'est prononcée sur la délimitation des propriétés, ou sinon jusqu'à ce que l'autorité judiciaire compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que la commune de Thèze, M. Y... et M. Z... se voient enjoindre de lui communiquer certains documents :
Considérant que ces conclusions soulèvent un litige distinct et sont nouvelles en appel ; qu'ainsi, elles ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de M. X... relatives à la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques en date du 23 décembre 1992. M. X... devra, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, ou bien produire une décision de l'autorité judiciaire se prononçant sur la question de la délimitation de sa propriété le long du chemin dit de la Fontaine d'Escorce, ou bien justifier de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00689
Date de la décision : 13/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - DETERMINATION DES APPORTS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Belaval
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-13;98bx00689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award