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13/06/2002 | FRANCE | N°98BX00882

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 13 juin 2002, 98BX00882


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX00882, et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 septembre 2000 et 20 septembre 2001, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant ... IV à Toulouse (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 24 février 1998, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 et, subsidiaireme

nt à la décharge ou la réduction des pénalités y afférentes ;
2°) de pro...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX00882, et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 septembre 2000 et 20 septembre 2001, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant ... IV à Toulouse (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 24 février 1998, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 et, subsidiairement à la décharge ou la réduction des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 17 940 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître Boubal, avocat de Mme X... ;
- les observations de Mme Y... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction ainsi que des propres déclarations de Mme X..., consignées dans le procès-verbal de l'audition effectuée le 7 juin 1990 par les agents de la section financière et économique du service régional de la police judiciaire de Toulouse dont l'administration a régulièrement pris connaissance dans le cadre du droit de communication qui lui est reconnu par l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, que la comptabilité de son activité commerciale de bar night-club présentait, pour les années 1987, 1988 et 1989 soumises à vérification, des omissions volontaires répétées d'enregistrement de recettes ; que ces irrégularités, alors même que les recettes omises ne porteraient que sur un faible pourcentage du volume total du chiffre d'affaires, étaient de nature à ôter à sa comptabilité tout caractère probant ; que l'administration ayant ainsi, à bon droit, procédé à la reconstitution extra-comptable des résultats des exercices litigieux, la requérante supporte devant le juge de l'impôt, la charge de prouver l'exagération de l'évaluation ainsi faite par le service de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des notifications de redressements en date des 14 décembre 1990 et 19 février 1991, que, pour redresser les suppléments d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X... a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, l'administration s'est essentiellement fondée sur des informations tirées de carnets saisis par la police judiciaire et dont il n'est pas contesté que la contribuable n'a pas eu communication ; que si l'administration fait valoir que le montant du résultat imposable des trois années en litige provenant desdites informations aurait été corroboré par une reconstitution opérée par le vérificateur partir d'éléments relevés sur place, il est constant que le service qui n'a établi les impositions litigieuses que sur la base des éléments tirés des carnets en cause et non pas sur celle de la reconstitution de recettes opérée pour en corroborer les résultats, n'a été en mesure de produire lesdits carnets ni devant le tribunal administratif ni devant cette cour ; que, dans ces conditions, la requérante, n'ayant pas eu connaissance des documents au vu desquels ont été établies les impositions litigieuses, ne saurait être regardée comme ayant été mise à même de les contester utilement, et, par suite, d'apporter, le cas échéant, la preuve que l'évaluation faite par l'administration de leur base était exagérée ; que Mme X... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 février 1998 est annulé.
Article 2 : Mme X... est déchargée des suppléments d'impôt sur le revenu demeurant à sa charge au titre des années 1887, 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.


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