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13/06/2002 | FRANCE | N°98BX01110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 13 juin 2002, 98BX01110


Vu la requête enregistrée le 22 juin 1998 et le mémoire complémentaire enregistré le 31 juillet 1998 sous le 98BX01110 au greffe de la cour présentés pour M. Gérard X... demeurant 7, place du Casino à Petite-Ile (La Réunion) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 18 mars 1998 par le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais de changement de résidence qu'il a exposés à l'occasion de son affectation à l'île de la Réunion, le 1er septembre 1994 ;
2°) d'ann

uler l'arrêté du 1er juillet 1994 l'affectant à La Réunion en tant que cett...

Vu la requête enregistrée le 22 juin 1998 et le mémoire complémentaire enregistré le 31 juillet 1998 sous le 98BX01110 au greffe de la cour présentés pour M. Gérard X... demeurant 7, place du Casino à Petite-Ile (La Réunion) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 18 mars 1998 par le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais de changement de résidence qu'il a exposés à l'occasion de son affectation à l'île de la Réunion, le 1er septembre 1994 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 1994 l'affectant à La Réunion en tant que cette affectation ne permet pas la prise en charge desdits frais ;
3°) de déclarer illégale la décision de l'administration le contraignant à quitter l'île de Mayotte ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser le montant des frais de changement de résidence, soit 29 218 F avec intérêts légaux à compter du 6 novembre 1995 ;
5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les frais de changement de résidence :
Considérant qu'aux termes de l'article l'article 19 du décret du 12 avril 1989 : " ...L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : ... 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ..." ;
Considérant que M. Gérard X... demande l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 1994 qui a prononcé sa mutation de l'académie de Nice où il se trouvait affecté depuis le 1er septembre 1993, à celle de La Réunion, en tant que cet arrêté ne lui a pas accordé le bénéfice de la prise en charge par l'administration de ses frais de changement de résidence ; qu'il est constant que le requérant ne justifiait pas avoir accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France, à la date à laquelle il a été de nouveau affecté à La Réunion ; que, dès lors, le ministre n' a pas entaché d'illégalité sa décision en refusant au requérant le remboursement des frais qu'il a exposés pour rejoindre sa nouvelle affectation ;
Considérant que les frais de changement de résidence dont le requérant demande le remboursement ne sont pas directement entraînés par l'accident dont il a été victime, le 5 mai 1992 ; qu'ainsi, il ne saurait davantage prétendre à leur remboursement ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité ni de l'arrêté du 9 janvier 1993 ayant mis fin à son séjour à Mayotte ni de l'arrêté en date du 1er juin 1993 qui a prononcé son affectation dans l'académie de Nice ;
Considérant, enfin, que si M. X... invoque les termes de la circulaire n° 1711 du ministre de la fonction publique en date du 30 janvier 1989, cette circulaire est, eu égard à son objet, sans portée utile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X... une somme en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01110
Date de la décision : 13/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - NOMINATION POUR ORDRE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-13;98bx01110 ?
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