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18/06/2002 | FRANCE | N°00BX02201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 juin 2002, 00BX02201


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 septembre 2000 sous le n° 00BX02201, présentée pour Mme Yvette X..., demeurant Les Gravières, Saint Vincent de Cosse (24220) ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement du 13 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1999 par laquelle le comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours contre la décision de la commission d'amélioration de l

'habitat du 24 novembre 1998 retirant une décision de subvention ai...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 septembre 2000 sous le n° 00BX02201, présentée pour Mme Yvette X..., demeurant Les Gravières, Saint Vincent de Cosse (24220) ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement du 13 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1999 par laquelle le comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours contre la décision de la commission d'amélioration de l'habitat du 24 novembre 1998 retirant une décision de subvention ainsi que sa demande tendant au paiement de cette subvention ;
- annule la décision susvisée du comité restreint ;
- ordonne le versement de la subvention en litige ;
- condamne l'ANAH à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X... ;
- les observations de Me A..., substituant Me Z..., avocat, pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) Apasse en tant que de besoin, avec les bénéficiaires, toutes conventions nécessaires en vue, notamment, de déterminer les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée ;
Considérant que pour retirer le 24 novembre 1998 la décision attribuant à Mme X... une subvention pour l'installation d'un équipement de chauffage d'un logement lui appartenant à Bergerac, la commission d'amélioration de l'habitat de la Dordogne s'est fondée sur le fait que, contrairement aux engagements souscrits par l'intéressée, les travaux avaient été réalisés avant le dépôt du dossier de la demande de subvention ; que, saisie par le recours de Mme X... exercé les 30 novembre et 21 décembre 1998, le comité restreint de l'ANAH a confirmé le 13 avril 1999 la décision de retrait prise par la commission départementale ;
Considérant que l'installation initialement subventionnée, a donné lieu de la part de la société qui l'a effectuée à la production d'un devis et d'une facture datés du même jour, soit le 3 septembre 1997, alors que la demande de subvention a été déposée le 29 octobre 1997 ; que la requérante soutient que la rédaction de la facture serait entachée d'une erreur matérielle et que les travaux auraient été en réalité exécutés en janvier et février 1998 ; que, toutefois, l'ANAH affirme qu'interrogée par ses services quant à la date de réalisation des travaux en litige, la société émettrice de la facture leur a indiqué avoir effectué les travaux en septembre 1997 ; que cette affirmation n'a reçu aucun contredit ultérieur de la part de Mme X... ; qu'en outre, l'agence fait valoir que les modalités de paiement des travaux par Mme X... seraient de nature à démontrer la date de leur exécution ; que sur ce point la requérante s'est abstenue de produire le moindre élément de preuve ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la date du 3 septembre 1997 portée sur la facture serait erronée et que la réalisation des travaux serait postérieure à cette date ; que, par suite, la décision de retrait prise le 24 novembre 1998 par la commission départementale, confirmée par le comité restreint de l'ANAH le 13 avril 1999, ne peut être regardée comme reposant sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1999 du comité restreint de l'ANAH ainsi qu'au versement de la subvention en litige ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANAH, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner Mme X... à payer à l'ANAH la somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature exposés par l'agence ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera la somme de 1 000 euros à l'ANAH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02201
Date de la décision : 18/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT.

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la construction et de l'habitation R321-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-18;00bx02201 ?
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