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18/06/2002 | FRANCE | N°98BX01695

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 juin 2002, 98BX01695


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 21 septembre 1998 en télécopie et le 24 septembre 1998 en original, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 26 mai 1998, du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé le titre de perception, d'un montant de 125 839,23 F, qu'il avait émis le 15 novembre 1994 déclarant débitrices solidaires la commune de Saint-Antonin Noble Val et la compagnie d'assuranc

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 21 septembre 1998 en télécopie et le 24 septembre 1998 en original, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 26 mai 1998, du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé le titre de perception, d'un montant de 125 839,23 F, qu'il avait émis le 15 novembre 1994 déclarant débitrices solidaires la commune de Saint-Antonin Noble Val et la compagnie d'assurances UAP, à la suite de l'accident de Mme Y..., née Charles, survenu sur la voie publique le 6 septembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller;
- les observations de Me X..., avocat pour la commune de Saint-Antonin Noble Val et pour la société Axa Assurances ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." ;
Considérant que Mme Y..., agent titulaire de l'éducation nationale, domiciliée dans la commune de Saint-Antonin Noble Val, a fait, le 6 septembre 1986, une chute dans la rue en sortant de son domicile pour se rendre sur son lieu de travail ; que cet accident étant survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'administration de l'éducation nationale devait assurer à l'intéressée le maintien de son traitement et le remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, estimant que le revêtement de la voie publique était mal entretenu par la commune et que la responsabilité de celle-ci devait, en conséquence, être engagée à son égard à raison de ce défaut d'entretien, a émis un titre de perception, le 15 novembre 1994, adressé à la compagnie d'assurances UAP, assureur de la commune de Saint-Antonin Noble Val, pour un montant de 125 839,23 F ; que le maire de la commune a refusé de verser à l'administration la somme correspondant au titre exécutoire en invoquant la prescription quadriennale qui résultait des dispositions susrappelées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la créance faisant l'objet du titre de perception contesté est constituée, d'une part, par les traitements versés à Mme Y..., pour un montant de 80 109,86 F correspondant à la période de son incapacité temporaire allant du 7 septembre 1986 au 2 juillet 1987, d'autre part, par les frais médicaux et pharmaceutiques, pour un montant de 45 729,37 F, occasionnés à partir du jour de son accident jusqu'à la date de consolidation de ses blessures, fixée au 3 février 1988, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 12 p. 100 ; que les droits, sur lesquels les premières créances ont été fondées, ont été acquis au cours des années 1986 et 1987 et qu'en vertu des dispositions susrappelées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir pour ces créances le 1er janvier 1988 pour expirer le 31 décembre 1991 ; que les droits, sur lesquels les autres créances ont ité fondées, ont été acquis à la date de consolidation des blessures de Mme Y..., soit le 3 février 1988, nonobstant la circonstance que le rhumatologue désigné par l'administration se soit prononcé, cinq ans plus tard, pour la prise en charge de A séances de rééducation tibiotarsienne d'entretien ; qu'en vertu des dispositions précitées, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir pour ces dernières le 1er janvier 1989 pour expirer le 31 décembre 1992 ; que, dès lors, les créances faisant l'objet du litige étaient prescrites à l'égard de la commune de Saint-Antonin Noble Val le 15 novembre 1994, date de l'émission du titre de perception ; que, par suite, le maire était fondé, le 15 mars 1996, à opposer la prescription quadriennale au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la demande tendant au versement d'une somme de 3 500 F faite par la commune de Saint-Antonin Noble Val et la compagnie d'assurances AXA doit être regardée comme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'y faire droit en condamnant l'Etat à verser aux intimés la somme de 533 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la commune de Saint-Antonin Noble Val et à la compagnie d'assurances AXA, subrogée dans les droits de la compagnie d'assurances UAP, la somme de 533 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01695
Date de la décision : 18/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-18;98bx01695 ?
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