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18/06/2002 | FRANCE | N°98BX01709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 juin 2002, 98BX01709


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1998, présentée pour M. René Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 30 juin 1998 par le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à ce que le département de la Gironde soit condamné à lui verser une somme de 841 000 F en réparation du préjudice subi au titre des dommages occasionnés à son habitation par les travaux de restructuration du collège Alain Fournier jouxtant sa maison, rue Walter Po

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2°) d'ordonner une visite des lieux concernés par u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1998, présentée pour M. René Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 30 juin 1998 par le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à ce que le département de la Gironde soit condamné à lui verser une somme de 841 000 F en réparation du préjudice subi au titre des dommages occasionnés à son habitation par les travaux de restructuration du collège Alain Fournier jouxtant sa maison, rue Walter Poupot à Bordeaux ;
2°) d'ordonner une visite des lieux concernés par un ou plusieurs membres de la cour ;
3°) de condamner le département de la Gironde à faire effectuer les travaux de réparation de la gouttière et, à défaut, à lui payer le montant des réparations tel qu'évalué par l'expert, soit 14 274,22 F ;
4°) de condamner le département de la Gironde au paiement, pour tous les chefs de préjudice confondus, de la somme de 841 000 F à titre de dommages et intérêts ;
5°) de condamner le département de la Gironde aux entiers dépens et à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. Z... ;
- les observations de Me X..., avocat, pour le département de la Gironde ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 30 juin 1998, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le département de la Gironde à verser à M. Z... la somme de 25 951 F en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'extension, en 1993, du collège Alain Fournier contigu à son habitation ; que M. Z... demande l'augmentation de la somme qui lui a été allouée ; que, par voie d'appel incident, le département de la Gironde demande l'annulation du même jugement ;
Sur l'appel incident du département de la Gironde :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le département de la Gironde, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, que les infiltrations dans la cave de l'habitation de M. Z... sont dues aux fouilles effectuées pour la construction de l'extension du collège Alain Fournier et que les fissures relevées dans le salon ont été provoquées par les vibrations des engins de construction ; que, par suite, le département n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a été condamné à réparer les préjudices résultant de ces dommages ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le département de la Gironde :
Considérant que, dans sa demande en première instance, M. Z... sollicitait la réalisation, par le département, des travaux pour modifier la gouttière du collège Alain Fournier qui empiétait sur son habitation et qu'il se référait au montant des travaux chiffrés par l'expert ; que, devant la cour, il demande la même somme ; que ces demandes, tant en première instance qu'en appel, doivent être regardées comme tendant à l'indemnisation du préjudice subi ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Gironde et tirée d'une demande nouvelle en appel, pour ce chef de préjudice, ne peut qu'être rejetée ;
En ce qui concerne la visite des lieux :
Considérant qu'en l'état de l'instruction, la cour dispose d'informations suffisantes pour se prononcer sur les questions de fait soulevées par le litige, notamment compte tenu des différents rapports et notes de synthèse figurant dans les dossiers de première instance et d'appel ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la visite des lieux sollicitée par le requérant ;
En ce qui concerne l'évaluation des autres dommages :
Considérant, en premier lieu, que l'obturation de la fenêtre de la salle de bains de l'habitation de M. Z..., donnant sur le collège Alain Fournier a nécessité la mise en place d'un système de ventilation ; qu'en l'estimant à 14 951 F (2 279 euros), représentant le coût de ce système selon les propositions de l'expert, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'extension de la toiture du collège a entraîné un empiétement de la gouttière sur la propriété du requérant, qui lui cause un préjudice ouvrant droit à réparation ; qu'eu égard au caractère très limité de cet empiétement et de ses conséquences, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 10 000 F (1 524 euros) ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne les fissures relevées dans son salon, M. Z... n'établit pas que l'évaluation faite par le tribunal administratif pour la réparation de ce préjudice serait insuffisante ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les nuisances sonores et olfactives et la perte de vue et d'ensoleillement qu'entraîne pour la maison de M. Z... l'extension du collège ne sont pas supérieures à celles qui peuvent affecter tout propriétaire d'un terrain situé en zone urbaine qui se trouve normalement exposé au risque de voir des ouvrages publics tels que des établissements scolaires édifiés ou agrandis sur une parcelle voisine ; que les dommages invoqués ne sont donc pas au nombre de ceux pouvant ouvrir droit à une indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne lui a pas accordé réparation du préjudice résultant du léger empiétement de la gouttière du collège sur sa propriété ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au département de la Gironde la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le département de la Gironde à payer à M. Z... une somme de 1 000 euros au même titre ;
Article 1er : La somme que le département de la Gironde a été condamné à verser à M. René Z... est majorée de 1 524 euros (10 000 F).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 juin 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le département de la Gironde est condamné à verser à M. René Z... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. René Z... est rejeté.
Article 5 : L'appel incident du département de la Gironde est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01709
Date de la décision : 18/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-18;98bx01709 ?
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