Vu le recours, enregistré le 23 décembre 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 26 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. Michel X..., annulé son arrêté, en date du 2 juin 1995, suspendant ce dernier de ses fonctions de praticien hospitalier ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers : "( ...) L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien ( ...) L'insuffisance professionnelle ( ...) est distincte des fautes à caractère disciplinaire" ; qu'en vertu de l'article 73 du même décret, lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet de la procédure prévue à l'article 72 en matière d'insuffisance professionnelle, peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas ;
Considérant que, par arrêté en date du 2 juin 1995, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie a suspendu M. X... de ses fonctions de chef du service d'anesthésie-réanimation du centre hospitalier de La Réole (Gironde) ; que, pour prononcer cette mesure, le ministre s'est fondé sur les dispositions précitées du décret du 24 février 1984 et sur les circonstances que l'opposition de M. X... à un exercice en équipe et la mésentente entre l'intéressé et l'un de ses confrères chirurgiens justifiaient l'ouverture d'une procédure pour insuffisance professionnelle ; que, par jugement en date du 26 novembre 1998, le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. X..., a annulé l'arrêté du 2 juin 1995 pour le motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'attitude de ce dernier révélait de tels faits et était de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service ; que, pour contester ce jugement, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE se borne à invoquer, pour établir que la décision attaquée était légale, un autre motif tiré de ce qu'aurait pesé sur M. X... une présomption grave de faute professionnelle ; que si ce motif aurait pu justifier l'ouverture d'une procédure disciplinaire, il n'est pas de nature à rendre légal l'arrêté attaqué qui a été pris sur la base d'un autre motif ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 26 novembre 1998, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 2 juin 1995 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. Michel X... une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.