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20/06/2002 | FRANCE | N°98BX02211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 juin 2002, 98BX02211


Vu le recours, enregistré le 23 décembre 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 26 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. Michel X..., annulé son arrêté, en date du 2 juin 1995, suspendant ce dernier de ses fonctions de praticien hospitalier ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n

° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
...

Vu le recours, enregistré le 23 décembre 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 26 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. Michel X..., annulé son arrêté, en date du 2 juin 1995, suspendant ce dernier de ses fonctions de praticien hospitalier ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers : "( ...) L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien ( ...) L'insuffisance professionnelle ( ...) est distincte des fautes à caractère disciplinaire" ; qu'en vertu de l'article 73 du même décret, lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet de la procédure prévue à l'article 72 en matière d'insuffisance professionnelle, peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas ;
Considérant que, par arrêté en date du 2 juin 1995, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie a suspendu M. X... de ses fonctions de chef du service d'anesthésie-réanimation du centre hospitalier de La Réole (Gironde) ; que, pour prononcer cette mesure, le ministre s'est fondé sur les dispositions précitées du décret du 24 février 1984 et sur les circonstances que l'opposition de M. X... à un exercice en équipe et la mésentente entre l'intéressé et l'un de ses confrères chirurgiens justifiaient l'ouverture d'une procédure pour insuffisance professionnelle ; que, par jugement en date du 26 novembre 1998, le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. X..., a annulé l'arrêté du 2 juin 1995 pour le motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'attitude de ce dernier révélait de tels faits et était de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service ; que, pour contester ce jugement, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE se borne à invoquer, pour établir que la décision attaquée était légale, un autre motif tiré de ce qu'aurait pesé sur M. X... une présomption grave de faute professionnelle ; que si ce motif aurait pu justifier l'ouverture d'une procédure disciplinaire, il n'est pas de nature à rendre légal l'arrêté attaqué qui a été pris sur la base d'un autre motif ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 26 novembre 1998, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 2 juin 1995 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. Michel X... une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02211
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 71, art. 73, art. 72


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-20;98bx02211 ?
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