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02/07/2002 | FRANCE | N°99BX00030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 juillet 2002, 99BX00030


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1999, présentée pour M. Philippe X..., demeurant BP 41 Saint-Pastour Saint-Côme, 47190 Aiguillon, par Me Y..., avocat ;
M. Philippe X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 5 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1999, présentée pour M. Philippe X..., demeurant BP 41 Saint-Pastour Saint-Côme, 47190 Aiguillon, par Me Y..., avocat ;
M. Philippe X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 5 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Mme Z..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, alors applicable : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 p. 100 du montant de ce revenu ...Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté interministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50 000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 p. 100 ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; que, si, d'après l'article 5 de l'annexe IV audit code, les inspecteurs d'assurances des branches vie, capitalisation et épargne ont droit, dans la limite du montant ci-dessus précisé, à une déduction supplémentaire de 30 p. 100 pour frais professionnels, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, ces contribuables sont aussi admis à déduire le montant de leurs frais professionnels réels à la condition qu'ils justifient les avoir réellement exposés ;
Considérant qu'au titre des salaires qu'il a perçus en 1991, M. X..., inspecteur d'assurances, a bénéficié, à l'issue de la procédure de redressement, à concurrence d'un montant de 96 477 F, de la déduction forfaitaire de 10 p. 100 et de la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 p. 100, plafonnée à 50 000 F ; que le requérant conteste le montant de ces déductions ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le contribuable, la circonstance qu'il avait droit à la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 p. 100 ne l'exonérait pas, dès lors qu'il avait opté pour le régime de la déduction aux frais réels, de justifier des frais professionnels, notamment des frais de déplacement, pour qu'ils soient admis en déduction au-delà du montant de la déduction forfaitaire ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des frais réels, qui, lors de la procédure de redressement, ont pu être reconnus comme frais professionnels au regard des pièces justificatives produites par M. X..., était inférieur à celui résultant de l'application de la déduction forfaitaire de 10 p. 100 et de la déduction supplémentaire de 30 pour 100 plafonnée à 50 000 F ;

Considérant, en second lieu, que M. X... soutient que, si l'administration ne prend pas en compte des justificatifs de frais qu'elle estime ne pas être probants, elle ne peut néanmoins, sans contrevenir aux dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, retenir un montant déductible inférieur à 30 p. 100 des revenus déclarés ; que, toutefois, il résulte des dispositions susrappelées de l'article 83-3° que la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 p. 100 est plafonnée à 50 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00030
Date de la décision : 02/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES.


Références :

CGI 83
CGIAN4 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-02;99bx00030 ?
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