La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2002 | FRANCE | N°99BX00106

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 juillet 2002, 99BX00106


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 21 janvier 1999 et 17 mars 1999 sous le n° 99BX00106, présentés pour la SARL GALLAGHER FRANCE dont le siège social est ..., Celle l'Evescault (86600) ; la SARL GALLAGHER FRANCE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ;
- ordonn

e le sursis à l'exécution du jugement susvisé ;
- ordonne la décharge...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 21 janvier 1999 et 17 mars 1999 sous le n° 99BX00106, présentés pour la SARL GALLAGHER FRANCE dont le siège social est ..., Celle l'Evescault (86600) ; la SARL GALLAGHER FRANCE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ;
- ordonne le sursis à l'exécution du jugement susvisé ;
- ordonne la décharge de l'imposition contestée ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ( ...). Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ;
Considérant que les rappels d'impôt sur les sociétés en litige procèdent de ce que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL GALLAGHER FRANCE, au terme d'une vérification de comptabilité menée du 10 mai au 5 juillet 1994, des sommes que cette société avait comptabilisées comme des emprunts contractés auprès de ses associées, la société Veldman et Dijkstra et la société Gallagher Electronics au cours des exercices clos en 1992 et 1993, sommes que l'administration a regardées comme un passif injustifié ;
Considérant que la charge d'établir la réalité des emprunts qu'elle a inscrits dans sa comptabilité pèse sur la société requérante ; que le fait de les avoir comptabilisés comme tels, alors qu'ils n'ont donné lieu à aucun remboursement ni versement d'intérêts au cours de la période en cause, ne suffit pas à établir cette réalité non plus que la circonstance que les sociétés étrangères précitées Veldman et Dijkstra et Gallagher Electronics auraient comptabilisé les sommes correspondantes comme des créances détenues sur la SARL GALLAGHER FRANCE ; que les mouvements financiers entre ces sociétés ne démontrent pas par eux-mêmes la cause des versements effectués ; que les contrats de prêts souscrits après les opérations de contrôle le 28 octobre 1994 entre la SARL GALLAGHER FRANCE et la société Velman et Dijkstra n'établissent pas la nature des opérations réalisées en 1992 et 1993 ; que la lettre du 28 octobre 1994, par laquelle la société GALLAGHER Electronics déclare abandonner sa créance et renoncer à percevoir des intérêts pour la période antérieure, n'établit pas davantage la nature des opérations réalisées au cours de la période en litige ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que les sommes dont il s'agit aient eu en 1992 et 1993 le caractère d'un emprunt contracté par la SARL GALLAGHER FRANCE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GALLAGHER FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés en litige ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente affaire, soit condamné à verser à la société requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL GALLAGHER FRANCE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00106
Date de la décision : 02/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES


Références :

CGI 38
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-02;99bx00106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award