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04/07/2002 | FRANCE | N°98BX01444;98BX01661;98BX02129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 2002, 98BX01444, 98BX01661 et 98BX02129


Vu 1°) la requête, enregistrée le 12 août 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX01444 et le mémoire complémentaire enregistré le 2 novembre 1998, présentés pour la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.) par Me Boitel, avocat, qui demande :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé 1E) la délibération du conseil municipal de Saint-Denis du 3 octobre 1997 en tant qu'elle approuvait le retrait de la "Case Georges" de la liste des bâtiments de grand intérêt architectural

et 2E) le permis de construire en date du 1er décembre 1997, par le...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 12 août 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX01444 et le mémoire complémentaire enregistré le 2 novembre 1998, présentés pour la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.) par Me Boitel, avocat, qui demande :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé 1E) la délibération du conseil municipal de Saint-Denis du 3 octobre 1997 en tant qu'elle approuvait le retrait de la "Case Georges" de la liste des bâtiments de grand intérêt architectural et 2E) le permis de construire en date du 1er décembre 1997, par lequel le maire de SaintDenis avait autorisé la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION à réaliser un ensemble immobilier ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 50.000 F (7.622,45 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) la requête, enregistrée le 15 septembre 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX01661, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS par Me Sers, avocat ;
La COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé 1E) la délibération du conseil municipal de Saint-Denis du 3 octobre 1997 en tant qu'elle approuvait le retrait de la "Case Georges" de la liste des bâtiments de grand intérêt architectural et 2E) le permis de construire en date du 1er décembre 1997, par lequel le maire de SaintDenis avait autorisé la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION à réaliser un ensemble immobilier ;
2°) de rejeter les demandes présentées en ce sens devant le tribunal administratif de Saint- Denis par M. X... ;
3°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 20.000 F (3.048,98 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 3°) la requête enregistrée le 20 décembre 1998 sous le n° 98BX02129 présentée par M. X... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 3 octobre 1997 par laquelle la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION a approuvé le projet de révision du plan d'occupation des sols du centre ville de Saint-Denis de La Réunion ;
2°) de condamner la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION à lui verser la somme de 300 F (45,73 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-7 du 7 janvier 1983 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2002 :
- le rapport de M. Desramé ;
- les observations de Me Lacrouts pour Me Boitel, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.) ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes présentées par la ville de Saint-Denis de la Réunion, la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.) et M. X... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des appels de la COMMUNE DE SAINT-DENIS et de M. X... :
Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance dirigée contre le permis de construire délivré le 1er décembre 1997 :
Considérant que M. X..., qui est propriétaire d'un terrain situé en face de la construction litigieuse, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis de construire accordé le 1er décembre 1997 à la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.) ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 1er décembre 1997 :
Considérant que, lors de l'élaboration du projet de plan d'occupation des sols révisé du centre ville de Saint-Denis, il a été décidé de supprimer la "case Georges", située initialement sur le terrain de la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION et qui avait été détruite par un incendie en 1991, de la liste des bâtiments dits "de grand intérêt architectural" dont la conservation ou, pour ceux qui avaient été détruits, la reconstruction à l'identique est imposée par l'article 10 du règlement du plan d'occupation des sols ; que cette suppression, alors que d'autres constructions détruites ont été maintenues sur le plan d'intérêt architectural annexé au plan d'occupation des sols, a seule rendu possible la construction litigieuse qui, autrement, aurait contrevenu à l'article 8 du règlement du plan d'occupation des sols, lequel limite la hauteur des constructions neuves situées à proximité d'un bâtiment dit "de grand intérêt architectural" ; qu'en l'absence de justification apportée par le plan d'occupation des sols révisé au déclassement de la "case Georges", celui-ci doit être regardé comme illégal en tant qu'il retire la Acase Georges de la liste des bâtiments à protéger ; qu'ainsi le permis de construire litigieux qui n'a pu être délivré qu'à la faveur de cette disposition illégale du plan d'occupation des sols doit être annulé par voie de conséquence de cette illégalité ; que la VILLE DE SAINT-DENIS et la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ne sont donc pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 juin 1998, le tribunal administratif de SaintDenis a annulé ledit permis ;
Sur la légalité du plan d'occupation des sols révisé :
Considérant que la circonstance que quelques pages du règlement du plan d'occupation des sols manquaient le premier jour de l'enquête par suite d'une erreur de reprographie est sans incidence sur la régularité du déroulement de l'enquête dès lors que cette omission a été immédiatement réparée ;

Considérant que les modifications mineures introduites dans le plan d'occupation des sols révisé par rapport au projet soumis à enquête pour répondre aux observations du commissaire enquêteur ne sauraient être regardées comme portant atteinte à l'économie générale du projet et ne nécessitaient pas, de ce fait, une nouvelle enquête publique ;
Considérant qu'aucune des personnes publiques associées à l'élaboration du plan d'occupation des sols révisé du centre ville de Saint-Denis n'a émis un avis défavorable au projet ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commission de conciliation, dont l'intervention est prévue par l'article R.121-2 du code de l'urbanisme dans le cas d'avis défavorable de personnes publiques associées, aurait dû se réunir ;
Considérant que le moyen tiré de l'absence dans le dossier d'enquête des avis des personnes publiques concernées et de la liste des servitudes manque en fait ;
Considérant que les moyens tirés de ce que le conseil municipal n'aurait pas voté l'approbation du projet de plan d'occupation des sols dans les formes requises, que la concertation n'aurait pas été correctement menée ou que le préfet n'aurait pas disposé dans le cadre du contrôle de légalité du même dossier que celui mis à l'enquête ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le rapport de présentation fait, contrairement à ce que soutient M. X..., une synthèse des études préparatoires et motive les choix opérés par la commune ; qu'il comporte par ailleurs les différents éléments énumérés à l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme et notamment la présentation de l'état initial du site ; qu'il ne saurait dès lors être valablement soutenu que son insuffisance devrait entraîner l'annulation du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le schéma d'aménagement régional n'a nullement entendu fixer une obligation de densification de l'habitat ni faire prévaloir cet objectif sur toute autre considération, notamment celle tirée de la protection du patrimoine architectural ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que les règles de limitation des constructions dans le centre ville seraient incompatibles avec les prescriptions du schéma régional d'aménagement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision attaquée : "les plans d'occupation des sols fixent ... les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. A cette fin, ils doivent ... 2° définir en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter les constructions, leurs dimensions et leur nature ... Ils peuvent en outre 3°) déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ; ... 5°) délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants, pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ..." ;

Considérant que si les dispositions de la loi du 7 janvier 1983 susvisée instituant les zones de protection du patrimoine architectural et urbain (Z.P.P.A.U.P) ne sont par elles-mêmes pas applicables dans le département de la Réunion, les auteurs du plan d'occupation des sols révisé de Saint-Denis pouvaient légalement, en vertu des dispositions 5°) de l'article L. 123-1 précité, adopter, dans le cadre de la protection du patrimoine architectural de la ville, une méthodologie et des principes s'inspirant des dispositions de la loi précitée ; que l'incompatibilité alléguée de telles dispositions avec celles issues de la protection des monuments classés n'est pas établie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement du plan d'occupation des sols révisé de Sain-Denis : "les constructions disparues, telles que repérées au plan de l'intérêt architectural, devront être reconstruites dans l'esprit et l'enveloppe du volume ancien, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone ;
Considérant que s'il n'appartient aux auteurs d'un règlement d'urbanisme ni d'imposer des formalités autres que celles prévues par le code de l'urbanisme, ni de modifier les compétences déterminées par celui-ci, les auteurs du plan d'occupation des sols révisé de Saint-Denis, en prévoyant que les terrains sur lesquels existaient des constructions d'un grand intérêt architectural disparues ne pourraient faire l'objet d'aucune autre utilisation que la reconstruction des constructions anciennes, n'ont pas excédé les pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme précité ;
Considérant qu'en procédant au classement des bâtiments dits "d'un grand intérêt architectural" et en imposant aux propriétaires de ceux-ci des contraintes particulières lors de la délivrance des permis de construire, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont ni méconnu le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, ni porté une atteinte excessive au droit de propriété ;
Considérant que l'itinéraire dit "du front de mer" ne constitue pas une nouvelle voie de transit, au sens de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme ; que dès lors le renforcement de cet itinéraire prévu par le plan d'occupation des sols ne nécessitait pas la consultation de la commission des sites ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que le plan d'occupation des sols révisé de la ville de Saint-Denis est illégal en tant qu'il retire la "case Georges" de la liste des bâtiments de grand intérêt architectural à préserver ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 8 juillet 1998, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses autres conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Saint-Denis en date du 3 octobre 1997, approuvant le plan d'occupation des sols révisé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : les requêtes de la COMMUNE DE SAINTDENIS, la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION et M. X... sont rejetées.


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