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04/07/2002 | FRANCE | N°99BX00361

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 2002, 99BX00361


Vu la requête, enregistrée le 18 février 1999 au greffe de la cour, présentée pour la commune d'EGUZONCHANTOME par Me Blin ;
La commune d'EGUZON-CHANTOME demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du conseil municipal d'EGUZON-CHANTOME du 9 décembre 1999 en tant qu'elle classait en zone NC une parcelle cadastrée sous le n°22 section AO ;
2° de rejeter la demande d'annulation de cette délibération du conseil municipal d'EGUZON-CHANTOME du 9 décembre 1999 en tant q

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Vu la requête, enregistrée le 18 février 1999 au greffe de la cour, présentée pour la commune d'EGUZONCHANTOME par Me Blin ;
La commune d'EGUZON-CHANTOME demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du conseil municipal d'EGUZON-CHANTOME du 9 décembre 1999 en tant qu'elle classait en zone NC une parcelle cadastrée sous le n°22 section AO ;
2° de rejeter la demande d'annulation de cette délibération du conseil municipal d'EGUZON-CHANTOME du 9 décembre 1999 en tant qu'elle classe en zone NC une parcelle cadastrée sous le n° 22 section AO présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges et de condamner M. X... à lui verser 5.000 F (762,25 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dites "naturelles" dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'urbanisme lorsqu'il classe en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou est entachée d'erreur manifeste ; que selon les dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, les zones naturelles dites Zones NCA sont des zones à protéger en raison, notamment de leur valeur agricole ou la richesse du sol ou du sous-sol ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a acquis de la commune d'EGUZON-CHANTOME une parcelle cadastrée n° 22 section AO afin d'y réaliser une aire de stockage de véhicules et un dégagement de son garage situé sur un terrain contigu ; que cette parcelle est située à proximité immédiate des habitations du village ; que, contrairement à ce qu'affirme la commune, elle n'est pas enclavée, bénéficiant d'un accès à la voirie routière par la parcelle d'assiette du garage ; que les réseaux d'eau et d'électricité sont situés à moins de trente mètres ; qu'elle a été raccordée au réseau d'assainissement collectif de la commune ; que, si la commune évoque le caractère rural de son territoire, elle ne soutient pas que la parcelle en cause aurait une valeur agricole ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la commune ne souhaiterait pas prendre en charge d'éventuels frais de desserte des équipements publics, le classement NC de cette parcelle était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la commune d'EGUZONCHANTOME n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 9 décembre 1994 en tant qu'elle classait NC la parcelle précitée ;
Sur les conclusions présentées par M. X... :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne permet à la juridiction administrative d'enjoindre au maire la publication dans la presse d'une décision juridictionnelle relative à un plan d'urbanisme ; que, par suite, les conclusions à cette fin présentées par M. X... ne sauraient être accueillies ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à ce que la commune d'EGUZON-CHANTOME soit condamnée à verser à M. X... des dommages et intérêts sont nouvelles en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 précité font obstacle à ce que M. X... soit condamné à verser à la commune d'EGUZON-CHANTOME la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 précité et de condamner la commune d'EGUZON-CHANTOME à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune d'EGUZON- CHANTOME est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00361
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-04;99bx00361 ?
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