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04/07/2002 | FRANCE | N°99BX00717

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 2002, 99BX00717


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1999, par laquelle la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ANGELY demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 25 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire délivré le 31 mai 1996 par le maire de Saint-Jean d'Angely à M. X... ;
- rejette la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
- condamne Mme Y... à lui payer la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1999, par laquelle la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ANGELY demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 25 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire délivré le 31 mai 1996 par le maire de Saint-Jean d'Angely à M. X... ;
- rejette la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
- condamne Mme Y... à lui payer la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de Me Laurent pour Me Sarfaty, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ANGELY ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : "A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte :
1° Le plan de situation du terrain ;
2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles- ci et des plantations maintenues supprimées ou créées ;
3° Les plans des façades ;
4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ;
5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ;
7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ( ...)" ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ANGELY ne conteste pas que les documents photographiques prescrits par le 5ème de l'article R. 421-2 précité ne figurent pas dans le dossier d'instruction du permis de construire délivré à M. X... ; que si la commune soutient que les autres documents constituant le dossier de demande sont de nature à retirer leur utilité à ces photos, elle ne l'établit pas ; que le permis litigieux a ainsi été délivré sur la base d'un dossier incomplet qui ne permettait pas à l'autorité administrative d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ANGELY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis délivré le 31 mai 1996 à M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ANGELY à payer à Mme Y... la somme de 850 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ANGELY est rejetée .
Article 2 : la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ANGELY est condamnée à payer à Mme Y... la somme de 850 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00717
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R421-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-04;99bx00717 ?
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