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04/07/2002 | FRANCE | N°99BX00767

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 2002, 99BX00767


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1999, par laquelle M. X..., , demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 4 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire que lui a délivré le maire de Jegun le 1er août 1995 ;
- rejette la demande de Mme Y..., de M. Z... et des consorts A... devant le tribunal administratif de Pau ;
- condamne Mme Y..., M. Z... et les consorts A... à lui payer la somme de 100.000 F (15.244,90 euros) à titre de dommages et intérêts, et la somme de 20.000 F (3.048,98 euros) en ap

plication de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1999, par laquelle M. X..., , demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 4 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire que lui a délivré le maire de Jegun le 1er août 1995 ;
- rejette la demande de Mme Y..., de M. Z... et des consorts A... devant le tribunal administratif de Pau ;
- condamne Mme Y..., M. Z... et les consorts A... à lui payer la somme de 100.000 F (15.244,90 euros) à titre de dommages et intérêts, et la somme de 20.000 F (3.048,98 euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2002 - le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X... :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts A..., Mme Y... et M. Z... sont tous propriétaires de parcelles voisines du projet autorisé par le permis de construire litigieux ; que la circonstance que certains d'entre eux auraient ultérieurement vendu leur bien est sans influence sur la recevabilité de leur demande devant le tribunal administratif de Pau ; qu'ils justifient ainsi d'un intérêt leur conférant qualité pour agir à l'encontre du permis litigieux ; que M. X... n'établit pas que l'affichage du permis sur le terrain aurait comporté l'ensemble des mentions de nature à le faire regarder comme régulier et de nature à faire courir les délais de recours ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Pau aurait écarté à tort les fins de non recevoir opposées à la requête des consorts A..., de Mme Y... et de M. Z..., et que son jugement serait sur ce point entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité du permis litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : "A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte :
1° Le plan de situation du terrain ;
2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles- ci et des plantations maintenues supprimées ou créées ;
3° Les plans des façades ;
4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ;
5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ;
7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ( ...) ;
8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée" ;

Considérant que si la description de l'insertion du projet dans son environnement peut résulter de la combinaison des différentes pièces composant le volet paysager prescrit par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le rapprochement des photographies et du document graphique décrivant l'implantation du projet ne permet pas d'apprécier son impact visuel et son insertion dans l'environnement ; que le dossier de demande de permis n'étant pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le maire de Jegun ne pouvait pas légalement délivrer à M. X... le permis litigieux ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que de telles conclusions ne sont pas recevables dans le cadre du recours pour excès de pouvoir ; qu'elles ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 1er août 1995 par le maire de Jegun et a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y..., M. Z... et les consorts A..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie qui succombe, soient condamnés à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à Mme Y... et à M. Z... la somme de 650 euros ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à Mme Y... et à M. Z..., ensemble, la somme de 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00767
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R421-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-04;99bx00767 ?
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