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04/07/2002 | FRANCE | N°99BX00809

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 2002, 99BX00809


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1999, par laquelle M. X..., demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 19 janvier 1999 par le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 1997 par laquelle le directeur départemental de La Poste du Lot a prononcé son placement à mi- traitement, et de la décision de rejet de son recours gracieux ;
- annule les décisions attaquées ;
- condamne La Poste à lui payer une indemnité égale au montant des retenues opérées

sur son traitement, et la somme de 10.000 F (1524,49 euros) en applicati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1999, par laquelle M. X..., demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 19 janvier 1999 par le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 1997 par laquelle le directeur départemental de La Poste du Lot a prononcé son placement à mi- traitement, et de la décision de rejet de son recours gracieux ;
- annule les décisions attaquées ;
- condamne La Poste à lui payer une indemnité égale au montant des retenues opérées sur son traitement, et la somme de 10.000 F (1524,49 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision en date du 21 mai 1997, par laquelle le directeur départemental de La Poste du Lot a prononcé son placement à mi-traitement, et la décision de rejet de son recours gracieux :
Considérant que si La Poste soutient que la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse aurait été tardive et par suite irrecevable, elle ne l'établit pas ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : "Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions" ; que cette disposition a pour seul objet de limiter les effets dans le temps de la mesure de suspension prise à l'encontre de l'agent, et non d'enfermer l'exercice de l'action disciplinaire dans un délai déterminé ; que M. X..., suspendu de ses fonctions à compter du 27 décembre 1996, n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'action disciplinaire entamée contre lui plus de quatre mois après sa suspension serait à ce titre entachée d'illégalité ;

Considérant en second lieu que, par l'arrêté litigieux en date du 21 mai 1997, le directeur départemental de La Poste du Lot, à l'expiration du délai de quatre mois fixé par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 précité, a prononcé la mise à demi traitement de M. X... ; que si la direction de La Poste a, le 30 avril 1997, déposé une plainte assortie ultérieurement d'une constitution de partie civile, cet acte n'a pas eu pour effet de mettre en mouvement l'action publique à l'encontre de M. X... ; que dans le cadre d'une première instruction, ce dernier n'avait été entendu que comme témoin et avait d'ailleurs bénéficié d'une mesure de classement ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, M. X... ne pouvait être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales et La Poste ne pouvait en conséquence légalement prolonger sa suspension au-delà du délai de quatre mois à l'expiration duquel elle aurait été en droit de le placer à demi traitement ; qu'ainsi, la décision en date du 21 mai 1997 par laquelle le directeur départemental de La Poste du Lot a prononcé le placement à demi traitement de M. X... ainsi que la décision de rejet de la demande par laquelle M. X... demandait à être rétabli dans ses fonctions, sont entachées d'illégalité ; que, par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1997 par laquelle le directeur départemental de La Poste du Lot a prononcé son placement à demi-traitement, et la décision de rejet de son recours gracieux en date du 5 juin 1997 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de La Poste à lui payer une indemnité égale au montant des retenues opérées sur son traitement :
Considérant que les conclusions présentées par M. X... et tendant à ce que La Poste soit condamnée à lui verser le complément de son traitement pour la période pendant laquelle il a été placé en demi traitement sont irrecevables comme nouvelles en appel ; qu'elles doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner La Poste à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du directeur départemental de La Poste en date du 21 mai 1997, et la décision de rejet du recours gracieux de M. X..., sont annulées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 janvier 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00809
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-04;99bx00809 ?
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