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04/07/2002 | FRANCE | N°99BX01469

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 2002, 99BX01469


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., par la SCP Tourre-Raymond Seguy Pechin, avocats ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1995 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision du 20 mars 1995 de l'inspecteur du travail de l'Ariège refusant d'autoriser son licenciement ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., par la SCP Tourre-Raymond Seguy Pechin, avocats ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1995 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision du 20 mars 1995 de l'inspecteur du travail de l'Ariège refusant d'autoriser son licenciement ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2002 :
- le rapport de M. Desramé ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exemptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., membre titulaire du comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant, a, entre le 13 décembre 1994 et le 7 janvier 1995, à l'aide d'un poste multibandes lui appartenant, procédé à des écoutes et à des enregistrements des conversations téléphoniques du gérant de l'établissement Sodexho de la clinique la Soulano, émises à partir d'un téléphone portable ; que si ces faits constituent bien une faute disciplinaire et ont donné lieu à une condamnation pénale qui a été amnistiée, ils ne peuvent en revanche être qualifiés, eu égard aux circonstances de l'espèce, de manquement à l'honneur et à la probité ; qu'en effet lesdits enregistrements avaient pour but de mettre en évidence l'attitude équivoque du cadre dirigeant à l'égard du personnel féminin de l'établissement aux fins d'en informer la direction de l'entreprise ; qu'eu égard au mobile honorable ainsi poursuivi, ces faits ne sont pas exclus du bénéfice de l'amnistie et ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que M. X... est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1995 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision du 20 mars 1995 de l'inspecteur du travail de l'Ariège refusant d'autoriser son licenciement ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 mai 1999, ensemble la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 13 septembre 1995 sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01469
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desramé
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-04;99bx01469 ?
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