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08/07/2002 | FRANCE | N°00BX00013

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 2002, 00BX00013


Vu la requête et le mémoire enregistrés les 4 janvier et 6 juillet 2000 au greffe de la cour, présentés pour Mme Nora Y..., demeurant ... au Tampon (La Réunion) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Sud Réunion soit condamné à lui verser la somme de 1 940 000 F en réparation du préjudice que lui a causé l'agression dont elle a été victime le 29 juillet 1994, alors qu'elle était hospitalisée dans

cet hôpital ;
2°) de condamner le centre hospitalier Sud Réunion à lui ve...

Vu la requête et le mémoire enregistrés les 4 janvier et 6 juillet 2000 au greffe de la cour, présentés pour Mme Nora Y..., demeurant ... au Tampon (La Réunion) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Sud Réunion soit condamné à lui verser la somme de 1 940 000 F en réparation du préjudice que lui a causé l'agression dont elle a été victime le 29 juillet 1994, alors qu'elle était hospitalisée dans cet hôpital ;
2°) de condamner le centre hospitalier Sud Réunion à lui verser la somme de 960 000 F en réparation de son préjudice ;
3°) de condamner le centre hospitalier Sud Réunion au paiement des dépens et au versement d'une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître Cazenave, substituant Maître Alloiteau, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 29 juillet 1994, Mme Y..., qui avait été hospitalisée deux jours auparavant au centre hospitalier Sud Réunion, a été victime, de la part d'un agent d'entretien de cet hôpital, M. X..., d'une agression alors qu'elle se trouvait dans sa chambre d'hôpital ; que l'agresseur a été condamné pour ces faits à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis ; que, statuant sur les intérêts civils, la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a porté, par arrêt du 17 septembre 1998, à 200 000 F l'indemnité que M. X... avait été condamné par le tribunal correctionnel à verser à Mme Y... ; qu'elle a ensuite recherché la responsabilité du centre hospitalier Sud Réunion devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, lequel a rejeté sa demande par le jugement attaqué ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les agissements de l'agresseur de Mme Y... ont été constitutifs d'une faute personnelle, détachable de l'exécution du service, il n'en ont pas moins été commis alors que l'intéressé était de service à l'hôpital ; que cette faute personnelle n'étant donc pas dépourvue de lien avec le service, les agissements de cet agent hospitalier engagent, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la responsabilité du centre hospitalier Sud Réunion à l'égard de Mme Y... ;
Considérant que la circonstance que cet agent a été condamné à des dommages et intérêts au profit de Mme Y... ne saurait avoir pour conséquence de priver celle-ci du droit de poursuivre directement contre le centre hospitalier la réparation de son préjudice ; qu'il appartient seulement à la cour de prendre les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à Mme Y... une réparation supérieure à la valeur totale du préjudice subi ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport du deuxième expert désigné par le tribunal correctionnel qui peut être retenu à titre d'élément d'information, que l'agression dont Mme Y... a été victime a été directement à l'origine de troubles psychiques caractéristiques d'une névrose post-traumatique qui ont entraîné une incapacité temporaire totale de deux ans et qui affectent de façon permanente ses capacités dans le domaine affectif, ainsi que dans ses relations sociales et en matière professionnelle ;

Considérant que Mme Y..., qui venait de s'installer avec sa famille à La Réunion, n'exerçait pas d'activité professionnelle au moment des faits ; qu'elle ne saurait donc prétendre à l'indemnisation de pertes de salaires pour la période d'incapacité temporaire totale ; que toutefois, elle justifie avoir, avant son installation à La Réunion, exercé de façon régulière une activité professionnelle de secrétaire ; que, compte tenu des troubles de tous ordres dans ses conditions d'existence ainsi que des importantes souffrances subies, il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en fixant à 57 500 euros la somme destinée à les réparer ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à cette somme les frais dont fait état, au titre de périodes très éloignées de l'agression, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, laquelle n'établit pas le lien entre ces frais et l'agression dont a été victime son assurée ;
Considérant qu'il y a lieu, afin d'éviter une double indemnisation du même préjudice, de retrancher de ladite somme de 57 500 euros, pour déterminer l'indemnité que devra verser le centre hospitalier Sud Réunion à la requérante, la somme de 200 000 F, soit 30 489,80 euros, que M. X... a été condamné à verser à Mme Y... par l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; que, par suite, il y a lieu, après annulation du jugement attaqué, de condamner le centre hospitalier Sud Réunion à verser à Mme Y... la somme de 27 010,20 euros ;
Sur les droits de la caisse de sécurité sociale de La Réunion :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la caisse de sécurité sociale de La Réunion n'établit pas le lien de causalité entre les frais dont elle demande le remboursement et l'agression dont a été victime Mme Y... le 29 juillet 1994 ; que ses conclusions doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que Mme Y... a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale tant en première instance qu'en appel ; qu'elle ne justifie pas avoir exposé personnellement des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; que sa demande tendant au paiement d'une somme de 15000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit donc être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 17 novembre 1999 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier Sud Réunion est condamné à verser à Mme Y... la somme de 27 010,20 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00013
Date de la décision : 08/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - FAUTE PERSONNELLE DE L'AGENT PUBLIC - EXISTENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-08;00bx00013 ?
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