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08/07/2002 | FRANCE | N°00BX00957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 2002, 00BX00957


Vu la requête enregistrée le 26 avril 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 février 2000 en ce qu'il a limité à 35 993,97 F la somme que la commune de Layrac a été condamnée à lui verser à raison des études qu'il a effectuées au profit de cette commune ;
2°) de condamner solidairement la commune de Layrac et la société d'aménagement de Lot-et-Garonne à lui verser la somme de 411 806,58 F assortie des int

rêts au taux légal à compter du 1er juillet 1996, ainsi que la somme de 15 000...

Vu la requête enregistrée le 26 avril 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 février 2000 en ce qu'il a limité à 35 993,97 F la somme que la commune de Layrac a été condamnée à lui verser à raison des études qu'il a effectuées au profit de cette commune ;
2°) de condamner solidairement la commune de Layrac et la société d'aménagement de Lot-et-Garonne à lui verser la somme de 411 806,58 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1996, ainsi que la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître Y..., collaborateur du cabinet d'avocats Aequo, avocat de M. Jean X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Layrac et la société d'aménagement de Lot-et-Garonne ont passé en octobre 1994 une convention par laquelle la première confiait à la seconde une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée en vue de la construction d'un bâtiment à usage scolaire ; que M. X..., architecte, s'est porté candidat pour l'obtention du marché de maîtrise d'oeuvre portant sur ce projet de construction, suite à un appel d'offres qui aurait été lancé par la société d'aménagement de Lot-et-Garonne ; que, toutefois, et sans que le dossier soumis à la cour permette de savoir quels résultats a donné cet éventuel appel d'offres, M. X... a été pressé par le maire de Layrac de réaliser dans les meilleurs délais un dossier financier et technique permettant d'obtenir des subventions au titre de ce projet, et a réalisé à cet effet des esquisses, un avant-projet sommaire et une estimation de coût qu'il a fournis en décembre 1994 et janvier 1995 sans qu'aucun contrat de maîtrise d'oeuvre n'ait été passé ; qu'il n'a été donné aucune suite à ces études, et aucune somme n'a été versée à M. X... en rémunération de ses travaux ;
Considérant que le requérant demande que la somme de 35 993,93 F allouée par le tribunal administratif soit majorée en invoquant l'enrichissement sans cause de la commune et la responsabilité extra-contractuelle de celle-ci et de son mandataire ;
Considérant que M. X... n'établit pas que les études qu'il a réalisées ont été utiles à la commune ; qu'il ne saurait, par suite, bénéficier du paiement d'honoraires sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Mais considérant que, s'il ne résulte pas de l'instruction que la société d'aménagement de Lot-et-Garonne ait eu à l'égard de M. X... un comportement fautif, le maire de Layrac, en chargeant l'architecte de réaliser un dossier technique et financier suffisamment précis pour étayer un dossier de demande de subventions sans toutefois passer avec lui de marché de maîtrise d'oeuvre, a commis une faute qui engage la responsabilité de la commune à l'égard de M. X... ; que ce dernier a cependant commis une imprudence en agissant sans disposer d'un contrat et sans que sa mission soit précisément définie ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de la commune de Layrac la moitié du préjudice indemnisable ; que ce préjudice correspond notamment au bénéfice dont M. X... a été privé du fait de l'inexistence du contrat qui aurait dû être passé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au partage de responsabilité, de fixer à 15 000 euros la somme que la commune de Layrac doit à M. X... en réparation de son préjudice ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de faire droit à la demande de réformation du jugement attaqué présentée par M. X... ;
Sur les intérêts :
Considérant que la somme de 15 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1996 ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Layrac à verser à M. X... la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par les intimées sur le fondement de ces dispositions doivent en revanche être rejetées ;
Article 1er : La condamnation prononcée au profit de M. X... par l'article 1er du jugement attaqué à l'encontre de la commune de Layrac est portée de 5 487,25 euros (35 993,97 F) à 15 000 euros.
Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1996.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 février 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de Layrac versera à M. X... la somme de 1 000 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00957
Date de la décision : 08/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-08;00bx00957 ?
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