Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1998 sous le n° 98BX02145 la requête présentée pour M. et Mme X... demeurant ... à Belin-Beliet (Gironde) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire du département de la Gironde et de la commune de Belin-Beliet à leur verser une indemnité de 80 394,78 F en réparation du préjudice subi du fait de l'effondrement de l'aqueduc souterrain passant sous leur immeuble ;
- de condamner la commune de Belin-Beliet et le département de la Gironde à leur verser ladite somme ainsi que la somme de 10 000 F au titre de leur préjudice de jouissance et de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Marconi, avocat des consorts X... ;
- les observations de Maître Monet, avocat de la commune de Belin-Beliet ;
- les observations de Mlle Y..., agent du département de la Gironde ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune de Belin-Beliet et le département de la Gironde :
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonnée en appel par voie de référé, que les désordres subis par l'immeuble dont les consorts X... sont propriétaires à Belin-Beliet au lieu-dit Mandon, ont pour cause l'effondrement de l'aqueduc souterrain construit en 1865 par la commune de Belin-Beliet pour canaliser les eaux du ruisseau le Toutin dont l'axe est situé à environ 1 mètre 50 dans l'alignement de la façade ouest de cet immeuble ;
Considérant que l'aqueduc, à l'endroit où s'est produit son effondrement, est situé sous l'emprise du chemin vicinal n° 38 ; qu'il doit, par suite, être regardé dans cette portion comme une dépendance de cette voie publique qui appartient à la commune de Belin-Beliet ;que la commune n'établit pas que l'entretien de cet ouvrage incomberait à une autre collectivité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... qui ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande et à demandé que la responsabilité sans faute de la commune de Belin-Beliet soit engagée à raison des désordres qu'ils ont subis du fait de son effondrement ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que la construction de l'immeuble à proximité immédiate de cet ouvrage, ni que son entretien, notamment en ce qui concerne ses descentes d'eau pluviales, aient aggravé le dommage ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner la commune de Belin-Beliet à les indemniser de la totalité du préjudice qu'ils ont subi dont il n'est pas contesté qu'il présente un caractère anormal et spécial ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que, dans leur demande introductive d'instance, les consorts X... ont demandé à ce que leur soit versée une somme de 80 394,68 F au titre des désordres et 10 000 F au titre des troubles de jouissance qu'ils ont subis ; que suite au rapport d'expertise ils demandent, d'une part, au titre des désordres, la somme de 324 190 F toutes taxes comprises conformément à l'évaluation de l'expert et, d'autre part, la somme de 80 000 F au titre des troubles de jouissance ; que le montant des travaux estimé par l'expert n'est pas contesté ; que, s'agissant des troubles de jouissance, il en sera fait une juste appréciation en les fixant à 3 000 euros ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner la commune de Belin-Beliet à leur verser la somme totale de 52 422,45 euros ;
Sur la charge des frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en appel qui s'élèvent à la somme de 27 495,97 F soit 4 191,73 euros doivent être mis à la charge de la commune de Belin-Beliet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts X... qui ne sont pas dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune de Belin-Beliet la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Belin-Beliet à verser aux consorts X... une somme de 1 000 euros en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er octobre 1998 est annulé.
Article 2 : La commune de Belin-Beliet est condamnée à verser aux consorts X... la somme de 52 422,45 euros.
Article 3 : Les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 4 191,73 euros sont mis à la charge de la commune de Belin-Beliet.
Article 4 : La commune de Belin-Beliet est condamnée à verser aux consorts X... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X... est rejeté.