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08/07/2002 | FRANCE | N°98BX02280

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 2002, 98BX02280


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1998, présentée pour M. Jean-François X... PINO et Mme Magali X... PINO née AMPTIL, domiciliés Le Py, Ahun (Creuse) ;
M. et Mme X... PINO demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 30 août 1994 par laquelle le conseil municipal d'Ahun a adopté le plan d'alignement de la voie communale n° 114 au village de Py, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis

à statuer et qu'il leur soit imparti un délai pour saisir le tribunal d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1998, présentée pour M. Jean-François X... PINO et Mme Magali X... PINO née AMPTIL, domiciliés Le Py, Ahun (Creuse) ;
M. et Mme X... PINO demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 30 août 1994 par laquelle le conseil municipal d'Ahun a adopté le plan d'alignement de la voie communale n° 114 au village de Py, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer et qu'il leur soit imparti un délai pour saisir le tribunal de grande instance d'une question préjudicielle ;
- de faire droit à leur demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Froin, avocat de la commune d'Ahun ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : "L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel" ; qu'aux termes de l'article L. 112-2 du même code, "la publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine" ;
Considérant que M. et Mme X... PINO ne peuvent utilement invoquer à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 30 août 1994 par laquelle le conseil municipal d'Ahun a approuvé le plan d'alignement de la voie communale n° 114 du village du Py, le moyen tiré de ce que cette délibération ne leur a pas été notifiée ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées un plan d'alignement a pour effet d'incorporer dans la voirie communale le sol des propriétés non bâties qu'il détermine, sans qu'il soit besoin de requérir l'accord des propriétaires concernés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan parcellaire, que le plan d'alignement adopté par la délibération attaquée a pour effet d'élargir la voie communale du village du Py afin d'assurer une meilleure desserte, en s'appropriant une bande de terrain en nature de lande appartenant à M. et Mme X... PINO d'une superficie de 19 m5 ; qu'en approuvant cette opération, le conseil municipal d'Ahun n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient des articles L. 112-1 et 2 précités ; que le moyen tiré de ce que la commune ne serait pas propriétaire de la parcelle de terrain qu'elle a proposée en échange aux requérants, est inopérant ; qu'il n'est pas établi que l'élargissement litigieux porterait atteinte au réseau d'assainissement desservant l'habitation située sur la parcelle n° 454 ;
Considérant que, ainsi que l'ont déclaré à bon droit les premiers juges, le transfert opéré par la procédure d'alignement est parfait, sans qu'il soit besoin de faire trancher par le juge judiciaire une quelconque question préjudicielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... PINO ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... PINO à verser à la commune d'Ahun une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... PINO et les conclusions de la commune d'Ahun tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02280
Date de la décision : 08/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - VOIRIE COMMUNALE.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIGNEMENTS - PLAN D'ALIGNEMENT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la voirie routière L112-1, L112-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-08;98bx02280 ?
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