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08/07/2002 | FRANCE | N°99BX02246

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 2002, 99BX02246


Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 septembre 1999 sous le n° 99BX02246 le recours présenté par le MINISTRE de L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 15 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 4 décembre 1996 par lequel le MINISTRE de L'INTERIEUR a ordonné l'expulsion du territoire français de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dr

oits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice adminis...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 septembre 1999 sous le n° 99BX02246 le recours présenté par le MINISTRE de L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 15 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 4 décembre 1996 par lequel le MINISTRE de L'INTERIEUR a ordonné l'expulsion du territoire français de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté d'expulsion susmentionné : "L'expulsion peut être prononcée ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant que M. X..., ressortissant iranien entré en France en 1978, bénéficiaire du statut de réfugié politique depuis 1981, a été condamné à trois ans de prison par la cour d'appel de Toulouse pour des infractions commises à la législation sur les stupéfiants entre 1989 et 1991, faits pour lesquels il a fait l'objet le 4 décembre 1996 d'un arrêté d'expulsion en application des dispositions de l'article 26 b) précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que s'il est le père de trois enfants de nationalité française, vit maritalement avec une personne de nationalité française et que sa famille proche, dont certains membres ont acquis la nationalité française, réside en France, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu le droit de M. X... au respect de sa vie familiale pour annuler la décision du MINISTRE de L'INTERIEUR ;
Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui mentionne les circonstances de droit et de fait qui ont conduit le MINISTRE de L'INTERIEUR à prononcer l'expulsion de M. X... est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE de L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 4 décembre 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 juillet 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que ses conclusions tendant à l'octroi de frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02246
Date de la décision : 08/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-08;99bx02246 ?
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