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09/07/2002 | FRANCE | N°98BX01159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 09 juillet 2002, 98BX01159


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1998 sous le n° 98BX01159 au greffe de la cour présentée pour la S.A.R.L.
Z...
DEVELOPPEMENT dont le siège social est ... (Landes) ; la S.A.R.L.
Z...
DEVELOPPEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 30 avril 1998 par le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer le sursis de paiement et la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention fiscale conclue le 27 juin 1973 entre la France et l'Espagne ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 1998 sous le n° 98BX01159 au greffe de la cour présentée pour la S.A.R.L.
Z...
DEVELOPPEMENT dont le siège social est ... (Landes) ; la S.A.R.L.
Z...
DEVELOPPEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 30 avril 1998 par le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer le sursis de paiement et la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale conclue le 27 juin 1973 entre la France et l'Espagne ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de l'article 44 sexiès du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant celle de cette exonération ... II. - Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, président directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle. III.- Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I.";
Considérant que la S.A.R.L.
Z...
DEVELOPPEMENT a été créée, le 9 avril 1990, entre Charles Y... et son épouse, seuls détenteurs du capital social ; que, préalablement à cette création, les époux Z... ont créé, en 1987, la société civile particulière Z... Ingenierie dont ils sont les uniques associés ; que, le 20 décembre 1990, cette société a cédé à la S.A.R.L.
Z...
DEVELOPPEMENT des droits de propriété et de jouissance sur des procédés et techniques de traitement de viandes par séchage et fumage dont le paiement est assuré par le versement d'une redevance de 10 % sur le montant de l'exploitation de ces procédés techniques ; que, dès lors, et en admettant même que la S.A.R.L.
Z...
DEVELOPPEMENT ne constitue pas une simple extension de l'activité exercée par la société civile particulière Z... Ingenierie, la détention par les époux Z... de 25 % au moins des droits sociaux dans la société civile particulière Z... faisait obstacle à ce que la société requérante bénéficie de l'exonération d'impôt sollicitée prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexiès du code général des impôts ;
Sur l'application de l'article 209 - I du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : ''I ... Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 à 57 et 302 septiès A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions'' ; que, selon l'article 7 de la convention franco-espagnole du 27 juin 1973 modifiée par l'avenant du 6 décembre 1977, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imposables audit établissement stable" ; que selon l'article 5 de la même convention, l'établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité ;
Considérant que la S.A.R.L.
Z...
DEVELOPPEMENT a conclu avec la société espagnole Alcoar S.A., en 1991, une convention intitulée ''contrat d'assistance technique'' selon laquelle elle s'est engagée notamment à réaliser le montage et l'installation d'une unité industrielle de fabrication de produits agro-alimentaires, à Guadalaviar, en Espagne ; que si la S.A.R.L.
Z...
DEVELOPPEMENT soutient que les résultats de l'exercice 1991 proviennent exclusivement des opérations réalisées en Espagne en application de ce contrat et qu'ils doivent être imposés dans ce pays, il résulte de l'instruction qu'elle ne disposait pas d'un établissement stable dans ce pays, au sens de l'article 7 précité de la convention franco-espagnole du 27 juin 1973 ; qu'au surplus, les documents produits par la société requérante ne permettent pas d'établir qu'elle a exécuté des prestations sur place ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à invoquer les stipulations de cette convention pour soutenir que ses résultats de l'exercice 1991 n'étaient pas imposables en France ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L.
Z...
DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur la demande sursis de paiement :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que, dès lors la S.A.R.L.
Z...
DEVELOPPEMENT n'est pas recevable à demander à la cour de prononcer en sa faveur le sursis de paiement de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L.
Z...
DEVELOPPEMENT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01159
Date de la décision : 09/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 sexies, 209, 34 à 45, 53 à 57, 302 septies A bis
CGI Livre des procédures fiscales L277


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-09;98bx01159 ?
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