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09/07/2002 | FRANCE | N°98BX01531

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 09 juillet 2002, 98BX01531


Vu la requête enregistrée le 25 août 1998 sous le n° 98BX01531 au greffe de la cour présentée pour la S.A.R.L. BIASON dont le siège social est rue de la vallée d'Ossau à Serres-Castet (Pyrénées-Atlantiques) ; la S.A.R.L. BIASON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 23 juin 1998 par le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie pour les exercices clos le 30 juin 1989 et le 30 juin 1990 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°)

de condamner l' Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L....

Vu la requête enregistrée le 25 août 1998 sous le n° 98BX01531 au greffe de la cour présentée pour la S.A.R.L. BIASON dont le siège social est rue de la vallée d'Ossau à Serres-Castet (Pyrénées-Atlantiques) ; la S.A.R.L. BIASON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 23 juin 1998 par le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie pour les exercices clos le 30 juin 1989 et le 30 juin 1990 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l' Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Sur le bien-fondé des rappels d'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; que selon le 3° du II de l'article 44 bis du même code : "Pour les entreprises constituées sous forme de sociétés, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés" ; qu'enfin, en vertu du III du même article : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. BIASON qui a été créée le 1er juillet 1984, a eu pour activité, dès sa création, la fabrication, la vente et la pose de menuiserie en PVC, tandis que la société M.V.P. exerçait l'activité de fabrication, de vente et de pose de menuiserie en aluminium, et la société C.P.P. celle de vente de vitrerie, de papiers peints et de peintures ; que si ces sociétés exercent leur activité dans les mêmes locaux à Serres-Castet, disposent de services comptables et administratifs communs, et relèvent du même secteur d'activité, la S.A.R.L. BIASON fabrique à échelle industrielle des produits en PVC destinés à la construction d'ensembles immobiliers collectifs à caractère social, alors que le marché de la société M.V.P. est celui de la miroiterie, de l'agencement de magasins et de la menuiserie aluminium ; qu'ainsi, la S.A.R.L. BIASON ne saurait être regardée comme une entreprise créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes au sens de l'article 44 bis III du code général des impôts ;
Considérant que la circonstance que les actionnaires de la S.A.R.L. BIASON sont les mêmes que ceux des sociétés M.V.P. et C.P.P. ne suffit pas à les faire regarder comme les mandataires de fait des sociétés M.V.P. et C.P.P. au sein de la S.A.R.L. BIASON ainsi que le reconnaît expressément le service lequel s'en tient d'ailleurs à la seule existence d'une communauté d'intérêts familiaux, au demeurant incontestable ; que, dès lors la S.A.R.L. BIASON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés en litige ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer la somme de 1 000 euros à la S.A.R.L. BIASON en remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 juin 1998 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la S.A.R.L. BIASON décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle été assujettie au titre des exercices clos le 30 juin 1989 et le 30 juin 1990 à raison de la reprise de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts.
Article 3 : L'Etat versera à la S.A.R.L. BIASON. la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01531
Date de la décision : 09/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-09;98bx01531 ?
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