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23/07/2002 | FRANCE | N°01BX00652

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 juillet 2002, 01BX00652


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001, présentée pour la COMMUNE DE BEGLES, par Maître Thevenin ;
La commune demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la SCP Silvestri-Baujet, es- qualité du mandataire judiciaire de M. X..., la somme de 457 453 F et à M. X..., la somme de 550 000 F en conséquence de l'annulation de l'arrêté du maire de Bègles du 8 décembre 1993 refusant à M. X... l'autorisation d'ouvrir un bar-discothèque ;
2) de condamner solidairement M

. X... et la SCP Silvestri-Baujet à lui verser la somme de 20 000 F sur le ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001, présentée pour la COMMUNE DE BEGLES, par Maître Thevenin ;
La commune demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la SCP Silvestri-Baujet, es- qualité du mandataire judiciaire de M. X..., la somme de 457 453 F et à M. X..., la somme de 550 000 F en conséquence de l'annulation de l'arrêté du maire de Bègles du 8 décembre 1993 refusant à M. X... l'autorisation d'ouvrir un bar-discothèque ;
2) de condamner solidairement M. X... et la SCP Silvestri-Baujet à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêt en date du 9 juillet 2001 de la cour administrative d'appel de Bordeaux prononçant le sursis à exécution du jugement du 14 décembre 2000 du tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- les observations de Maître Thevenin, avocat de la COMMUNE DE BEGLES ;
- les observations de Maître Picotin, avocat de M. X... et de la SCP Silvestri-Baujet ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 14 juin 2000, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement en date du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 8 décembre 1993 du maire de Bègles refusant à M. X... l'autorisation d'ouvrir un bar- discothèque jusqu'à la réalisation des prescriptions de la commission municipale de sécurité ; que l'illégalité de ce refus constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune ;
Sur les conclusions en indemnité présentées par la SCP Silvestri-Baujet en qualité de mandataire judiciaire de M. X... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir opposée par la COMMUNE DE BEGLES :
Considérant qu'il est constant que M. X... a ouvert en 1993 le bar discothèque à Bègles, dont il a ensuite poursuivi l'exploitation sous l'enseigne Le Milord jusqu'à la liquidation judiciaire de son entreprise ; qu'il soutient que les difficultés rencontrées dans l'exploitation de son établissement sont exclusivement imputables aux nombreuses interventions des forces de police venues faire respecter l'arrêté municipal précité lesquelles auraient eu pour effet de dissuader la clientèle ; que, toutefois, le préjudice dont il demande réparation, à hauteur de 914 907,92 F, et qui correspond au passif du dépôt de bilan de l'entreprise, n'est pas la conséquence directe de l'illégalité fautive commise par l'administration mais trouve son origine dans la décision qu'il a prise d'ouvrir l'établissement malgré le refus d'autorisation qui lui avait été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEGLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit aux conclusions en indemnité présentées au titre de ce chef de préjudice et l'a condamnée à verser à la SCP Silvestri-Baujet, es-qualité de mandataire judiciaire de M. X..., la somme de 457 453 F ;
Sur les conclusions en indemnité présentées par M. X... :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dernier état des écritures de M. X... que celui-ci n'entend plus demander d'indemnité pour la perte des frais d'acquisition de la licence de débit de boissons qui est toujours en possession de la SCP Silvestri-Baujet laquelle s'efforce de la négocier ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... est en droit d'être indemnisé pour les investissements réalisés en pure perte en vue de l'ouverture du bar-discothèque, préjudice qui peut être regardé comme la conséquence directe de la faute commise par l'administration en s'opposant illégalement à l'ouverture de l'établissement ; que, toutefois, sont seules susceptibles d'ouvrir à indemnisation les dépenses engagées avant l'intervention de l'arrêté municipal du 8 décembre 1993 ; que le montant de ces dépenses peut être évalué, au regard des pièces du dossier et en particulier du relevé de factures produit par M. X..., à 382 593,22 F, soit 58 325,96 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que n'est pas établie l'existence d'un lien direct de cause à effet entre l'illégalité fautive commise par l'administration et les difficultés rencontrées par M. X... pour vendre son fonds de commerce ; qu'est sans effet à cet égard la circonstance que le propriétaire de l'immeuble aurait omis, lors de la signature du contrat de bail avec M. X... le 12 mai 1993, d'informer celui-ci du fait que l'immeuble faisait l'objet d'une procédure de délaissement au profit de la communauté urbaine de Bordeaux ; que, par suite, aucune indemnité ne lui est due à ce titre ;
Considérant enfin qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X... du fait de la décision illégale du maire de Bègles en les évaluant à 8 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que la COMMUNE DE BEGLES est condamnée à verser à M. X... doit être ramenée à 432 593,22 F soit 65 948,41 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 2 novembre 1998, date de sa réclamation préalable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de ces dispositions ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la COMMUNE DE BEGLES à verser à la SCP Silvestri-Baujet, es-qualité de mandataire judiciaire de M. X..., la somme de 457 453 F est annulé.
Article 2 : La somme de 550 000 F que la COMMUNE DE BEGLES a été condamnée à verser à M. X... par l'article 2 du même jugement est ramenée à 432 593,22 F, soit 65 948,41 euros.
Article 3 : Le jugement en date du 14 décembre 2000 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions de la SCP Silvestri-Baujet et le surplus des conclusions de M. X... devant le tribunal administratif et leurs conclusions d'appel incident ainsi que le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00652
Date de la décision : 23/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-23;01bx00652 ?
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