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23/07/2002 | FRANCE | N°02BX00026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 juillet 2002, 02BX00026


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2002 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS (Vienne), représentée par son président en exercice ;
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer sur la demande de l'Association Transparence tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS en date du 11 décembre 2000 autorisant le président de la Communau

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Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2002 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS (Vienne), représentée par son président en exercice ;
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer sur la demande de l'Association Transparence tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS en date du 11 décembre 2000 autorisant le président de la Communauté à passer un contrat de maîtrise d'oeuvre avec l'agence Laming en vue de la réalisation d'un parc de loisirs en forêt de Scévolles, à l'effet pour cette association de produire au plus tard le 30 octobre 2001 une délibération de l'assemblée générale autorisant son président à agir ;
2°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2001 par lequel le même tribunal administratif a annulé la délibération de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS en date du 11 décembre 2000 autorisant le président de la Communauté à passer un contrat de maîtrise d'oeuvre avec l'agence Laming en vue de la réalisation d'un parc de loisirs en forêt de Scévolles ;
3°) de rejeter la demande présentée par l'Association Transparence devant le tribunal administratif de Poitiers ;
4°) de condamner cette association à lui verser la somme de 1829,39 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître Pielberg, collaborateur de la SCP Pielberg-Caubet-Butruille, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS ;
- les observations de Maître Manseau, avocat de l'Association Transparence ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par l'Association Transparence devant le tribunal administratif :
Considérant, en premier lieu, que si l'Association Transparence n'a pas produit avant la clôture de l'instruction, bien qu'elle y ait été invitée, une autorisation d'ester en justice délivrée à son président par l'organe qui, au regard de ses statuts, était compétent pour ce faire, cette circonstance, quand bien même l'irrecevabilité tenant au défaut de qualité pour agir avait été soulevée en défense, n'interdisait pas au tribunal administratif de procéder à un supplément d'instruction en vue d'inviter l'association à régulariser sa demande par la production d'une délibération de l'assemblée générale autorisant son président à agir ; que dès lors qu'il a estimé cette mesure utile, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur l'étendue de ses pouvoirs ; que, dans ces conditions, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est irrégulièrement que, par son jugement du 20 septembre 2001, le tribunal administratif a invité l'association à produire au plus tard le 30 octobre 2001 une délibération de l'assemblée générale autorisant son président à agir ;
Considérant, en second lieu, que l'Association Transparence a pour objet, selon ses statuts, de "mener toute action pour la défense tant morale que patrimoniale de ses membres, d'informer ses membres sur le principe de transparence édicté par les institutions nationales et internationales et, en particulier, d'assurer et de s'assurer du respect des choix culturels et artistiques des bailleurs de fonds s'investissant dans la restauration historique et autres travaux concernant le patrimoine et l'environnement, entreprendre et concourir aux actions de toutes nature, par tous moyens ... pour s'assurer du respect des procédures d'engagement des dépenses publiques, dont les subventions ... notamment si elles risquent d'entraîner un alourdissement de la dépense publique" ; qu'il n'est pas contesté que ses membres ont la qualité de contribuables de la communauté de communes ; que l'association a son siège à Verrue, commune limitrophe de celle de Monts-sur-Guesnes ; qu'eu égard à ces éléments, et même si son champ d'intervention géographique n'est pas défini, ladite association avait intérêt à contester la légalité de la délibération par laquelle le conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS a autorisé son président à passer un contrat de maîtrise d'oeuvre en vue de la réalisation d'un projet de parc d'attraction de grande envergure dans un domaine situé sur le territoire de la commune de Monts-surGuesnes ;
Sur la légalité de la délibération du 11 décembre 2000 :

Considérant que l'article 314 bis du code des marchés publics dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que "lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition, un marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celleci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter" ; qu'aux termes de cet article 314 ter : "le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 279. Il comporte obligatoirement un tiers de maîtres d'oeuvre compétents et des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation ...", et qu'aux termes dudit article 279 : " ... La commission ... d'appel d'offres est composée des membres suivants : I - Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, par le président de cet établissement ou de ce syndicat ou son représentant et par un nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au nombre d'habitants le plus élevé, désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement ; le comptable de l'établissement ou du syndicat assiste aux réunions de la commission ( ...) II - Assistent également à la réunion : ... 3° les personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres ... Ont voix délibérative les membres visés au I, à l'exception du comptable ... Ont voix consultative les membres visés au II et le comptable ..." ;
Considérant que les personnalités compétentes visées à l'article 314 ter et au 3° du II de l'article 279 sont nécessairement des personnes physiques nommément désignées dont le choix est justifié par la formation ou l'expérience acquise par ces dernières dans le domaine objet de la consultation organisée ;
Considérant que, pour justifier la présence, dans le jury qui s'est prononcé sur le choix du maître d'oeuvre au vu des travaux remis par les trois candidats titulaires des marchés de définition, d'un représentant du conseil général et d'un représentant du conseil régional désignés par le président du jury en qualité de personnalités désignées pour leur compétence, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS se borne à faire valoir que le département et la région sont les "partenaires financiers du projet et que ces deux collectivités ont participé à la création du "Futuroscope" ; que ces explications se sauraient, par elles-mêmes, apporter la justification de ce que les représentants de ces deux collectivités choisis par le président du jury remplissaient personnellement les conditions de formation ou d'expérience leur donnant qualité pour siéger en tant que personnalités compétentes dans un jury ayant pour objet de proposer au maître d'ouvrage le maître d'oeuvre chargé de réaliser un projet de parc d'attraction tel que celui envisagé ;

Considérant que cette irrégularité dans la composition du jury, qui a été invoquée devant le tribunal administratif par l'Association Transparence, suffit à entacher la légalité de la délibération du 11 décembre 2000 par laquelle, au vu de l'avis émis par le jury, le conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS a autorisé le président de cette communauté à passer un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. X... ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres motifs d'annulation retenus par les premiers juges, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération dont il s'agit ;
Sur les conclusions de l'Association Transparence à fin d'injonction :
Considérant que l'Association Transparence demande que la cour enjoigne à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS, sur le fondement de l'article L 911-1 du code de justice administrative, de saisir le juge du contrat d'une demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un acte détachable de la passation d'un contrat, il appartient à l'administration, selon les circonstances propres à chaque espèce et sous le contrôle du juge, de déterminer les conséquences à tirer de cette annulation ; que si l'illégalité de la délibération ayant autorisé le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS à passer un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. X... entraîne la nullité d'un tel contrat, s'il a été effectivement passé, la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de statuer sur le bien-fondé de la demande formulée par l'association ; qu'il y a lieu, par suite, avant dire droit sur les conclusions à fin d'injonction présentées par l'Association Transparence, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins précisées par l'article 2 du présent arrêt ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association Transparence, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée sur le fondement de ces dispositions ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS à verser la somme de 1 000 euros à l'Association Transparence ;
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS versera 1 000 euros à l'Association Transparence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Avant dire droit sur les conclusions de l'Association Transparence à fin d'exécution, il est ordonné un supplément d'instruction contradictoire à l'effet d'inviter la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS à faire connaître à la cour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt : 1) si un contrat de maîtrise d'oeuvre a été effectivement passé avec M. X... ; 2) le cas échéant, à quel stade en est l'exécution de ce contrat ;
3) les mesures qu'elle a déjà éventuellement prises ou qu'elle envisage de prendre pour assurer l'exécution de l'annulation, prononcée par le jugement du tribunal administratif de Poitiers confirmé par le présent arrêt, de la délibération du 11 décembre 2000.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 02BX00026
Date de la décision : 23/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Code des marchés publics 314 bis, 314 ter, 279


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-23;02bx00026 ?
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