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23/07/2002 | FRANCE | N°99BX00948

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 juillet 2002, 99BX00948


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1999, présentée par M. Gérard X... et son épouse, née Annie Y..., , par Maître Philippe Clerc ;
Les requérants demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite de leur demande d'aide départementale pour la création de chambres d'hôtes et à l'indemnisation des préjudices causés par ce rejet ;
2) d'annuler la décision contestée et de condamner le département de la Corrèze à leur verser :
62 113

F, somme représentative de l'aide qui leur a été refusée ;
50 000 F en raison du r...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1999, présentée par M. Gérard X... et son épouse, née Annie Y..., , par Maître Philippe Clerc ;
Les requérants demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite de leur demande d'aide départementale pour la création de chambres d'hôtes et à l'indemnisation des préjudices causés par ce rejet ;
2) d'annuler la décision contestée et de condamner le département de la Corrèze à leur verser :
62 113 F, somme représentative de l'aide qui leur a été refusée ;
50 000 F en raison du retard des travaux ;
300 000 F correspondant à la perte de revenus ; et 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient au département de déterminer les conditions d'éligibilité aux aides qu'il entend accorder ; que, par délibération en date du 17 décembre 1990, le conseil général de la Corrèze a fixé les critères d'attribution des aides départementales relatives aux gîtes ruraux ; qu'il ressort de cette délibération qu'ouvre droit à une subvention, à hauteur de 30 % des dépenses effectives et sous condition de plafond, l'aménagement de chambres d'hôtes par les particuliers ; que, par décision du 15 avril 1992, la commission permanente du conseil général, régulièrement habilitée par l'assemblée délibérante, a porté à 40 % le montant de cette subvention et prévu que les projets nouveaux satisfaisant aux critères d'attribution fixés par le département seraient financés sur les crédits alloués par le Fonds européen d'orientation et de gestion agricole (FEOGA) dans le cadre du plan de développement des zones rurales ; qu'il résulte de cette décision que les aides départementales et les aides communautaires ne peuvent être cumulées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après que Mme X... eut demandé, le 8 janvier 1992, l'attribution par le département de la Corrèze d'une aide pour l'aménagement de six chambres d'hôtes dans la maison rurale dont elle est propriétaire à Chameyrat, le président du Conseil général l'a informée, par courrier en date du 11 juin 1992, que la commission permanente réunie le 22 mai 1992 avait regardé son projet comme éligible à l'aide du FEOGA et avait en conséquence proposé au directeur départemental de l'agriculture de lui allouer à ce titre une subvention de 62 113 F ; que, si M. et Mme X... contestent la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande d'aide du département au motif que la délibération du 17 décembre 1990 n'excluait pas le cumul de l'aide départementale et de l' aide communautaire, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le président du Conseil général a fait une exacte application de la décision de la commission permanente du 15 avril 1992, applicable à la date de la décision contestée, qui prohibait un tel cumul ; que sont sans effet sur la légalité d'une telle décision les stipulations d'une convention passée entre le préfet de la région Limousin et l'association des gîtes de France pour fixer les modalités d'attribution des aides du FEOGA ainsi que les termes d'une Afiche technique descriptive ayant le même objet établie par les services départementaux de l'agriculture ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite de rejet de leur demande de subvention départementale et tendant à la réparation des divers préjudices que leur aurait causé le refus de cette subvention ;
Sur la demande de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à verser au département de la Corrèze la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ; que par ailleurs les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au même titre ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Corrèze présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00948
Date de la décision : 23/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - INTERVENTION ECONOMIQUE - AIDES DIRECTES ET INDIRECTES.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - LITIGES RELATIFS AU VERSEMENT D'AIDES COMMUNAUTAIRES.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-23;99bx00948 ?
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