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23/07/2002 | FRANCE | N°99BX01711

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 juillet 2002, 99BX01711


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés les 20 juillet et 30 octobre 1999, présentés pour Mme X... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe, en date du 27 novembre 1997, prononçant la fermeture immédiate de la structure d'hébergement située à Petite Plaine dont elle est propriétaire ;
- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;
- de

condamner l'Etat à lui verser 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du c...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés les 20 juillet et 30 octobre 1999, présentés pour Mme X... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe, en date du 27 novembre 1997, prononçant la fermeture immédiate de la structure d'hébergement située à Petite Plaine dont elle est propriétaire ;
- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;
- de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'après avoir cité le texte de l'article 14 alinéa 3 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico- sociales et de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale, les premiers juges ont estimé qu'au vu des éléments relevés à l'encontre de l'établissement de Mme X..., notamment lors d'une visite d'inspection, les conditions d'accueil étaient de nature à menacer ou compromettre la santé, la sécurité ou le bien- être, physique ou moral des personnes hébergées, et qu'en conséquence le préfet de la région Guadeloupe était en droit de prononcer la fermeture de cette structure sur le fondement des dispositions susmentionnées ; que le jugement, contrairement à ce que prétend la requérante, est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de l'arrêté du 27 novembre 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 juin 1975 susvisée alors en vigueur : "Sont des institutions sociales ou médico-sociales au sens de la présente loi, tous les organismes privés qui, à titre principal et d'une manière permanente : ... 2. accueillent, hébergent ou placent dans des familles des mineurs ou des adultes qui requièrent une protection particulière" ; qu'aux termes de l'article 14 alinéa 3 de la même loi : "Le représentant de l'Etat prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un établissement ou d'un service, dans les conditions prévues aux articles 97 et 210 du code de la famille et de l'aide sociale : ... Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des usagers se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service" ; que l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale précise en son alinéa 3 : "En cas d'urgence ... le préfet peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir ledit conseil, dans le délai d'un mois" ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 27 novembre 1997, qui a trait à la légalité externe de l'acte, procède d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens invoqués en première instance par Mme X... ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des constatations effectuées lors des contrôles diligentés par l'autorité administrative, que les locaux dont Mme X... est propriétaire étaient aménagés pour accueillir à titre permanent une quinzaine de personnes adultes ; que la quasi totalité des occupants étaient des personnes handicapées réclamant une aide permanente ; qu'ainsi, et alors même qu'un contrat de bail était conclu avec les personnes accueillies, cette structure d'hébergement devait être regardée comme une institution sociale ou médico-sociale au sens de l'article 1er de la loi du 30 juin 1975 et pouvait, par suite, donner lieu à l'application des dispositions précitées de l'article 14 de la même loi ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les agents des services sociaux du département, qui ont effectué une visite d'inspection de l'établissement de Mme X... le 28 octobre 1997, ont constaté une inadaptation des locaux et des équipements sanitaires, une hygiène générale négligée, une insuffisance qualitative et quantitative des personnels et une absence de suivi médical ; que ces conditions de fonctionnement étaient de nature à compromettre la santé, la sécurité et le bienêtre physique ou moral des pensionnaires et constituaient un danger pour ces derniers auquel il convenait de mettre fin dans les meilleurs délais ; que, dans ces conditions, le préfet était fondé, ainsi qu'il l'a fait, à ordonner en urgence, sans consultation préalable du conseil départemental d'hygiène, la fermeture immédiate de l'établissement de Mme X... ;
Considérant, en dernier lieu, que si la requérante prétend que l'arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir dans la mesure où il reflèterait la volonté de l'administration d'obtenir la fermeture d'un établissement dont le fonctionnement échappait à son contrôle, elle ne fournit aucun élément tendant à prouver le bien- fondé de cette affirmation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BasseTerre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Région Guadeloupe du 27 novembre 1997 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... une somme au titre des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01711
Date de la décision : 23/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES - PLACEMENT.

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ACCUEIL ET HEBERGEMENT.

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES - DES ADULTES HANDICAPES.


Références :

Code de justice administrative L7611
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 14, art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-23;99bx01711 ?
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