La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2002 | FRANCE | N°00BX01132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 juillet 2002, 00BX01132


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2000, présentée par Mlle Isabelle X..., ;
Mlle Isabelle X... demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 5 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1998 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la reprise d'ancienneté des services effectués en qualité d'agent contractuel après son recrutement comme agent titulaire, ensemble la décision du 30 avril

1998, prise sur recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2000, présentée par Mlle Isabelle X..., ;
Mlle Isabelle X... demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 5 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1998 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la reprise d'ancienneté des services effectués en qualité d'agent contractuel après son recrutement comme agent titulaire, ensemble la décision du 30 avril 1998, prise sur recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-317 du 10 mars 1993 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers avant leur recrutement par l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X... a été recrutée le 1er juillet 1994 en qualité d'infirmière contractuelle par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, et affectée au groupe hospitalier sud ; qu'elle a été nommée infirmière stagiaire, le 1er décembre 1996, par une décision du 6 janvier 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 mars 1993 : " ... Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a reçu, le 18 novembre 1996, un courrier concernant sa nomination en qualité d'infirmière stagiaire, accompagné d'une note d'information qui précisait qu'elle disposait de six mois pour demander la reprise de ses services au centre hospitalier en qualité d'agent public contractuel, et d'un imprimé de demande de reprise ; que, par suite, le moyen tiré du caractère erroné des informations qui lui ont été données par le service manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si Mlle X... se prévaut de sa nomination en qualité d'infirmière stagiaire, le 6 janvier 1997, pour bénéficier de la reprise de son ancienneté en tant qu'infirmière contractuelle, elle devait, en application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 10 mars 1993, déposer sa demande de reprise d'ancienneté avant le 6 juillet 1997 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, sa demande fondée sur sa nomination en qualité de stagiaire, adressée le 1er juin 1998 au directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, était tardive ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres agents aient pu bénéficier du droit de reprise de leur ancienneté est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Isabelle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01132
Date de la décision : 30/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - OUVERTURE.


Références :

Décret 93-317 du 10 mars 1993 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-30;00bx01132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award